La DCPJ n’a pas expressément le pouvoir de convocation. La Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) est créée par la loi du 29 novembre 1994, en son article 30. Elle est l’auxiliaire immédiate des autorités judiciaires, notamment des commissaires de gouvernement et de leurs substituts près les tribunaux de première instance et des juges de paix. Elle regroupe plusieurs directions telles que: la Direction des affaires criminelles, de la lutte contre le banditisme, du proxénétisme et du trafic illicite des stupéfiants ; la Direction du renseignement ; la Direction de la police scientifique et du rapprochement judiciaire ; la Direction de l’identification et du fichier central ; la Direction de la délinquance juvénile (article 32).
Elle a pour mission de :
1. constater les infractions aux lois pénales, en dresser procès-verbal, en établir les circonstances et en rassembler les preuves ;
2. rechercher les auteurs des crimes, délits et flagrants délits ;
3. surveiller et rechercher les malfaiteurs opérant ou se réfugiant sur le territoire national ;
4. coopérer, au besoin, avec les organisations étrangères de police ;
5. lutter contre la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants ;
6. fournir toutes informations susceptibles de prévenir ou de réprimer les atteintes à l’ordre et à la sûreté politique, économique et sociale, dans le cadre des lois de la République.
Selon le Code d’Instruction Criminelle qui est le code de procédure en matière pénale, seul le juge des mandats a le pouvoir de convocation et d’arrestation, en dehors des cas de flagrant-délit. Et le juge né des mandats, n’est autre que le juge d’instruction.
La DCPJ n’a donc pas le pouvoir de convocation. Et elle n’a pas de pouvoir non plus, de décider la contrainte par corps, au cas où une personne convoquée refuse de se présenter. En répondant à la convocation de la DCPJ, la personne convoquée se livre tout simplement aux agents, de manière volontaire, qui pourront décider de sa liberté.
En tout état de cause, la DCPJ a intérêt, pour le bien de la justice et de la société, à se faire munir d’un mandat, à chaque fois qu’elle croit avoir des preuves et des charges suffisantes pour poursuivre une personne. Autrement, ce seraient toujours des arrestations illégales et arbitraires et qui ouvrent la voie automatiquement à une action en habeas corpus, quelle que soit l’infraction reprochée.
Me Inseul Salomon,
Avocat, sociologue.