De la révocation du Commissaire du Gouvernement
Une révocation est effective dès que la décision est prise et signée par l’autorité de nomination ou celui ayant le pouvoir ou l’autorité ayant la délégation de pouvoir.
Une formule générale veut que l’autorité de nomination soit celle de révocation.
L’administration publique haïtienne reconnait deux grandes catégories d’agents:
- Les fonctionnaires de carrière;
- Les agents publics non-carriéristes.
Cette distinction a ses racines dans la Constitution du 29 mars 1987 et renforcée par la loi sur la fonction publique et le décret du 17 mai 2005.
L’article 6 du décret précise ceci: «l’administration publique regroupe des agents publics ayant le statut des fonctionnaires; des agents publics ayant le statut de contractuel.»
«Est fonctionnaire, tout agent public de nationalité haïtienne, nommé à un emploi permanent, à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative» (Article 9).
Si la Constitution du 29 mars 1987 a déjà fait la distinction en ses articles 236-2 et 240, le décret en question va plus loin, lorsqu’il est clairement précisé à l’article 11: «Ne donnent pas ouverture à la carrière administrative les emplois ou chargés suivants:
- Ministre,
- Secrétaire d’État,
- Officier du ministère public,
- Délégué et vice-délégué,
- Ambassadeur et représentant permanent d’Haïti auprès des organisations internationales,
- Membres du cabinet du président.»
«La fonction publique regroupe l’ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaires:
- Membres de cabinet du Premier ministre et des secrétaires d’État,
- Directeur Général de ministère et organismes autonomes,
- Membres de Conseil d’Administration,
- Secrétaire général du conseil des ministres,
- Secrétaire général de la Primature,
- Membres du personnel des entreprises publiques,
- Toutes autres fonctions à mandat dont la durée est prévue par la Constitution et par la loi.»
Si l’on se réfère à l’alinéa c de cet article, l’on voit clairement que les officiers du parquet ne sont pas des fonctionnaires. Ils sont des agents publics. Par conséquent, ils n’ont pas recours par devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, tel qu’il est prévu aux articles 201, 202 et 203 du décret.
Plus loin, l’article 188 alinéa 4, donne pouvoir à l’autorité de tutelle de mettre en disponibilité ou de révoquer. Et, dans le cas de Me Lafontant, du fait que la mesure de mise en disponibilité a déjà été prise avant même la révocation ou la démission du ministre, il faudrait une autre nomination pour le confirmer à sa place.
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue.