Des Corps armés en Haïti.
Avec l’invasion d’Haïti par les États-Unis en 1915, l’Armée haïtienne est démobilisée, au profit d’une gendarmerie conçue, entraînée par l’occupant et pour servir l’occupant.
Le temps passe, avec le départ de ce dernier, petit à petit, on jette les bases pour la reconstruction d’une armée nationale qui, plus de cent ans après, peine encore à être concrétisée.
De Gendarmerie d’Haïti en 1916, on a eu la Garde d’Haïti en 1931, L’Armée d’Haïti en 1947, puis Les Forces Armées d’Haïti en 1958, ce corps qui allait être démobilisé en 1994.
Tous les corps armés, appelés à servir la société, ont besoin d’une base ou d’un fondement légal. Sinon, ce sont des bandits armés qui doivent faire face aux forces légales, chargées de la sécurité et du maintien de l’ordre.
L’on comprend pourquoi Duvalier a eu l’intelligence, l’astuce et la dextérité d’opérer ce changement de nom lorsqu’il publie le décret du 4 août 1958, dans lequel on parle de “ Les Forces Armées d’Haïti “ au lieu de l’Armée d’Haïti, comme cela était depuis 1947, sous le gouvernement de Dumarsais Estimé. C’était une façon d’intégrer sa milice (les Volontaires de la Sécurité Nationale) et de donner à cette dernière une couverture légale.
À partir de 1987, c’est une tout autre chose. Une nouvelle constitution est adoptée et dans laquelle on traite la question définitivement. L’on conserve le nom des Forces Armées d’Haïti, mais on crée en même temps une police moderne, ce qui allait enlever les tâches de police à l’Armée. D’où la séparation de la police et de l’Armée.
Cette Constitution ne reconnaît que ces deux corps armés à savoir : Les Forces Armées d’Haïti et la Police. Et c’est l’article 263 qui dit :
“La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts : Les Forces Armées d’Haïti et La Police Nationale d’Haïti.”
À bien comprendre l’article 263, tout corps armé en Haïti doit être obligatoirement une entité rattachée, soit à l’Armée, soit à la Police.
La Constitution va même plus loin lorsqu’elle dit :
“Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.” (Article 263-1).
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue