Des menaces
La menace est l’une des infractions qui n’exige pas trop de recherche de preuves pour poursuivre une personne.
La menace étant un avertissement personnel, exercé à l’endroit de quelqu’un, visant la destruction de sa personne ou de ses biens, elle implique une certaine préméditation, ce qui exclut, d’entrée de jeu, toute forme d’excuse car l’intention criminelle est déjà là. Il y a donc une certaine disposition à commettre un acte ou des actes que la loi interdit.
En Haïti, la menace peut être verbale et simple, tout comme elle peut être faite avec ordre ou condition.
Elle est punie par les articles 250, 251, 252, 253 du code pénal. Et, en lisant ces articles, l’on comprend qu’il y a plusieurs degrés de menace qu’il convient de préciser.
Si l’on prend l’article 250, il stipule: «Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d’assassinat, d’empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition».
L’on voit donc que ce n’est pas un acte que l’on prend à la légère.
Quant à l’article 251, il ne vise que la simple menace, c’est-à-dire, une menace exercée sans ordre ou condition. Et la peine sera alors d’un emprisonnement d’un an au moins, et de trois ans au plus.
Si la menace, proférée ou exercée avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.
À la lumière de tous ces articles, l’on devrait faire très attention à tout ce que l’on dit et qui pourrait être interprété comme une menace car l’acte n’a même pas besoin d’être concrétisé. Il suffit d’un minimum de preuves et/ou de témoignages pour qu’il y ait poursuite et condamnation.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue.