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Que dit la Loi?

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Des propriétés qu’un individu peut acquérir

Dans les deux derniers articles, nous avons parlé du droit à la propriété privée et ceux qui peuvent en faire acquisition. Dans cet article, nous allons aborder les limites imposées par la loi, en ce qui a trait à l’acquisition des propriétés.

La loi distingue la propriété privée et la propriété de l’État. Et cette dernière, elle-même, elle comprend le domaine privé de l’État et le domaine public de l’État. Dans un prochain article, nous élaborerons beaucoup plus sur la différence entre ces deux derniers (domaine privé de l’État et domaine public de l’État). Pour l’instant, voyons de préférence si un individu ou une personne (morale ou physique) peut posséder tout type de biens fonciers.

En effet, à part la loi du 6 juin 1975, ce sont les articles 36.5 et 36.6 de la Constitution qui fixent les limites du droit de propriété.

«Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’État.» (Article 36.5)

À l’article 36.6 nous pouvons lire:

«La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au Propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’État haïtien, une participation équitable, au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.»

À comprendre l’esprit de ces articles, on n’est jamais propriétaire foncier définitivement. Cela dépend de ce qui est en dessous du terrain. Et ceci est valable partout. L’État, pourvu que ce soit dans l’intérêt commun, peut même déposséder, expulser et nationaliser, et ceci, à n’importe quel moment et quel que soit le document légal qu’on avait avant. On peut toujours le modifier pour le rendre applicable dans l’intérêt de tous. C’est un principe fondamental et universel.

Autrement dit, on peut être propriétaire d’un terrain et, pourvu qu’en dessous il y a une mine ou une des ressources naturelles telles qu’énumérées plus haut, l’État peut procéder à l’expropriation, moyennant une réparation juste. C’est pourquoi il est dit à l’article 36.1 que nous citons encore:

«L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice, aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert.»

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue

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