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Que dit la Loi? Sur la propriété privée en Haïti

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Le droit de propriété suppose que tout individu a la possibilité de jouir et de disposer de ses biens comme il le veut et dans les limites de la loi. Le régime de la propriété est réglé par le Code civil et aussi par la Constitution en vigueur.

Et, si l’on se réfère à la Constitution, mieux placée dans la hiérarchie des règles, elle élabore sur le droit de la propriété et en même temps sur les limites de ce droit.

En effet, d’entrée de jeu, la Constitution de 1987 fait la distinction entre la propriété privée et les propriétés de l’État. Et l’on comprend rapidement et facilement qu’on ne peut pas posséder tout type de bien. Il y a des biens qui restent et demeurent des biens publics et sont, en même temps inaliénables. (Dans un prochain article, nous parlerons beaucoup plus en profondeur de cette distinction et pourquoi ils sont inaliénables). Mais nous mettons l’accent, aujourd’hui, sur la garantie du droit de propriété et l’obligation qui est faite aux dirigeants de protéger vies et biens.

En son article 36, la Constitution de 1987 précise: «La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites.»

Ce droit est non seulement acquis, mais aussi il est garanti. Personne ne peut utiliser la violence, excepté pour cause d’utilité, aux fins d’exproprier ou de dépouiller une personne de ses biens.

«L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité, fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble, ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.» (Article 36.1).

À l’alinéa 2, l’article 36 dispose: «Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun, passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire.»

Tout compte fait, l’État, à travers le gouvernement, est le premier garant du citoyen pour lui permettre de jouir de ses biens. Et, lorsque l’on sait que la mission principale de la police est de protéger les vies et les biens, on est en droit de se demander si ces dirigeants malhonnêtes qui, liés, selon toute vraisemblance, aux gangs, ne banalisent pas la vie et les biens.

Me Inseul Salomon.

Avocat, sociologue

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