De l’inaction des autorités face aux gangs armés
Dans toute société, la police a pour mission principale de maintenir l’ordre public et de
protéger les citoyens, contre les crimes et les délits. Aucune excuse n’est acceptée pour ceux
et/ou celles qui refusent d’assumer leurs responsabilités. Leurs exactions, tout comme leurs
inactions, ont aussi leurs conséquences. Ils peuvent passer pour des complices et s’exposent à
des sanctions pénales.
«Les complices d’un crime ou d’un délit, seront punis de la même peine que les
auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.»
(Article 44 du code pénal).
Et si l’on veut aller plus loin, l’article 45 donne une possibilité d’indexer les autorités
chargées de combattre la criminalité dont le phénomène des gangs armés et qui, par leur
comportement, se sont fait complices.
«Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit: ceux qui, par
dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions pour la commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi
à l’action, sachant qu’ils devaient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action,
dans les faits qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement
portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à
la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des
conspirateurs ou des provocateurs, n’aurait pas été commis.»
Noter que je souligne à l’encre forte le thème artifices coupables qui offre une
possibilité à tout magistrat d’apprécier et qui ne permet pas à ces fossoyeurs d’échapper.
En plus, l’article 52.1 de la Constitution, en son alinéa l, fait obligation à tout citoyen
de porter assistance aux personnes en danger. Et, si elle parle de l’obligation de tout citoyen,
point n’est besoin de parler de ceux ou celles qui sont préposés pour protéger les citoyens,
sans oublier l’article 273 qui dit ceci: «La Police, en tant qu’auxiliaire de la Justice, recherche
les contraventions, les délits et crimes commis, en vue de la découverte et de l’arrestation de
leurs auteurs.»
L’inaction des autorités publiques face à cette situation dans laquelle la société
haïtienne se trouve, n’est autre qu’un artifice coupable et qui doit avoir ses conséquences à
l’avenir.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue