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De la nomination des juges

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Outre les tribunaux spéciaux dont la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif et le tribunal du travail, le système judiciaire haïtien comprend quatre niveaux.

Niveau 1: les tribunaux de paix;

Niveau 2 : les tribunaux de première instance/tribunaux civils,

Niveau 3 : les Cours d’Appel

Niveau 4 : la Cour de Cassation.

Sur toute l’étendue du territoire national, hormis les tribunaux de paix qu’on retrouve dans toutes les communes et quartiers, il y a dix-huit (18) juridictions, c’est-à-dire dix-huit (18) endroits dans le pays où siègent au moins un Tribunal de Première Instance, cinq Cours d’Appel et la Cour de Cassation qui est l’instance suprême.

La Constitution du 29 mars 1987, en son article 175, avait encouragé la participation des citoyens dans la nomination des juges. Pourtant, plus de 30 ans après, voulant écarter toute participation citoyenne, les dirigeants haïtiens n’ont fait aucun effort sinon que nous imposer deux textes dont un décret (décret du 22 août 1995) et une loi (la loi du 17 novembre 2007), pour la nomination des juges à tous les niveaux, à l’exception de ceux de la Cour de Cassation.

Si, au niveau des tribunaux de paix, on ne prévoit pas de mandat pour les juges, pour tous les autres niveaux, les juges ont un mandat. Ceux de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel ont un mandat de 10 ans ; ceux des tribunaux de première instance ont un mandat de 7 ans.

Dernière en date, la loi du 17 novembre 2007 est celle sur laquelle l’on se base, soit pour faire des nouvelles nominations des juges, soit pour reconduire ou renouveler les mandats des juges.

Les juges, notamment ceux des Cours d’appel et des tribunaux de première instance, si leur nomination venait directement du pouvoir exécutif, avec la loi du 17 novembre 2007, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire effectue un premier travail, en sélectionnant les candidats et en soumettant la liste à l’exécutif, pour nomination.

Le juge reçoit alors une ampliation ou une commission qui l’habilite à prêter serment à la Cour ou au Tribunal auquel il va travailler. Cette commission est une commission présidentielle. C’est le président qui la signe et ordonne au ministre de la Justice de faire les suivis pour qu’elle soit acheminée au juge.

Pour les juges de la Cour de Cassation, l’article 175 fait référence au Sénat de la République qui doit recevoir les candidatures, faire des choix par un vote et les acheminer au président de la République qui arrête le choix définitif. Là encore, l’acte de nomination est l’œuvre du président de la République.

Au regard de la situation actuelle où il n’y a ni Sénat, ni président de la République, toute nomination de juges sera entachée d’inconstitutionnalité et d’illégalité.

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue.

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