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Que dit la Loi

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Du juge d’instruction saisi d’une affaire

Le juge d’instruction est l’enquêteur né dans le système judiciaire haïtien.  C’est pourquoi d’ailleurs on l’appelle juge d’instruction ou juge de l’enquête.  Lorsqu’il est saisi d’une affaire, il conduit son enquête en toute indépendance.  Il a un pouvoir énorme en matière pénale.  Lui seul peut émettre de mandats, qu’ils soient mandat d’amener, mandat d’arrêt, mandat de comparution ou de dépôt.  On l’appelle aussi dans le système, le juge des mandats. 

Si le commissaire du Gouvernement peut émettre des mandats d’amener, ce pouvoir est limité seulement aux cas de flagrant délit.

Le pouvoir énorme du juge est énoncé aux articles 77, 78, 79 et 80 du code d’instruction criminelle, ce manuel qui régit notre procédure en matière pénale.

ʺLorsque l’inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu’à une peine correctionnelle, le juge d’instruction pourra, s’il le juge convenable, ne décerner contre l’inculpé qu’un mandat de comparution, sauf, après l’avoir interrogé, à convertir ce mandat en tel autre mandat qu’il lui appartiendra.  Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener.  Il décernera pareillement mandat d’amener contre toute personne de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un fait emportant peine afflictive ou infamante.  (Article 77)ʺ

ʺ Il peut aussi donner des mandats d’amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l’article 67, et sans préjudice de l’amende portée au dit article. (Article 78) ʺ

 ʺDans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat d’amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. (Article 79) 

ʺAprès l’interrogatoire, ou en cas de fuite de l’inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, si le fait emporte la peine de l’emprisonnement ou une autre peine plus forte.  Il ne pourra décerner le mandat d’arrêt qu’après avoir entendu le commissaire du gouvernement. ʺ

Lorsqu’il instruit ou enquête sur une affaire, il a un délai de trois mois pour rendre son ordonnance, conformément à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979.  Dans ce délai, il reste maître de son dossier.  Il continue d’instruire jusqu’à ce que la partie défenderesse fasse une action en dessaisissement, ou le juge choisit lui-même de se déporter de l’affaire, de son propre gré.  Tout autant qu’il reste juge chargé d’instruire l’affaire, on ne peut pas lui forcer de vider sa main. 

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue

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