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Que dit la Loi ?

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D’une condamnation prononcée par un tribunal étranger contre un ressortissant d’un
autre pays
Dans toute circonstance, une constitution, qu’elle soit souple ou rigide, il y a toujours une
possibilité de coopération dans tous les domaines, d’autant qu’il existe depuis toujours des
conventions et traités dont on tient toujours compte, dans l’élaboration d’une Constitution ou
même dans les amendements à y apporter.
Pour le cas qui nous concerne, il y a un événement qui domine l’actualité et dont il s’avèrerait
nécessaire d’apporter certaines précisions. C’est le cas du renvoi en Haïti, de monsieur Guy
Philippe, après avoir purgé sa peine aux États-Unis d’Amérique.
En effet, Haïti a adopté une loi en 2001, prévoyant le contrôle et la répression du trafic illicite
de la drogue. Dans cette loi, l’entraide entre des États a été prévue, en vue de mener à bien la
lutte contre ce trafic.
En 2017, tout portait à croire que c’est le traité du 17 octobre 1997 qui a été appliqué dans le
cas de monsieur Philippe. On avait oublié la loi du 7 août 2001, relative au contrôle et à la
répression du trafic illicite de la drogue et que, selon toute vraisemblance, c’est cette loi qui a
été appliquée.
Cette loi prévoyait l’entraide entre Haïti et d’autres États étrangers. Elle précise, en son
article 104, les conditions et les manières dont celle-ci peut se manifester. L’article dit :
« À la requête d’un État étranger, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions
prévues aux articles 48 et 49, 51 et 52 de la présente Loi, sont exécutées conformément aux
principes définis par le présent titre.
L’entraide peut notamment inclure :

  • le recueil de témoignages ou de dépositions ;
  • la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’État
    requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou
    d’aide, dans la conduite de l’enquête ;
  • la remise de documents judiciaires ;
  • les perquisitions et les saisies ;
  • l’examen d’objets et de lieux, la fourniture de renseignements et de pièces
    à conviction ;
  • la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents
    pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant
    le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales. »
    En ce qui a trait aux effets des sanctions et mesures prises à l’encontre d’un potentiel
    délinquant en matière de drogue, la loi haïtienne est beaucoup plus rigide. On pourrait même
    exiger que ce soit la loi haïtienne qui s’applique. Cependant, il y a un principe universel qui
    empêche l’État haïtien d’exercer aussi sa poursuite pour la même infraction, contre le même
    délinquant. C’est le principe non bis in idem. Et ce principe est consacré par deux textes
    majeurs que personne ne peut mettre en question. Il s’agit du pacte international relatif aux
    droits civils et politiques qui, dans son article 14, alinéa 7, précise :
    « Nul ne peut être jugé deux fois pour le même crime : “nul ne peut être poursuivi ou puni en
    raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
    définitif, conformément à la loi et à la procédure de chaque pays” (Pacte international relatif
    aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966) ;

S’ajoute à cela le traité sur le transfert des poursuites pénales, adopté par l’assemblée
générale, le 14 décembre 1990 et qui dispose en son article 10 :
« Une fois que l’État requis a accepté d’intenter des poursuites contre le suspect, l’État
requérant suspend ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires
et de l’assistance judiciaire à fournir à l’État requis, jusqu’à ce que l’État requis fasse savoir à
l’État requérant que l’affaire a été définitivement tranchée. À partir de cette date, l’État
requérant classe définitivement les poursuites à l’égard de l’infraction considérée”.
Fort de tout cela, la condamnation de tous les délinquants poursuivis à l’étranger est valable
tant au pays ayant prononcé cette condamnation, qu’au pays dont ces délinquants sont
ressortissants.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue

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