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De l’audition d’un témoin

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Le témoin est celui qui a vu et/ou entendu quelque chose. Il est la personne privilégiée à contacter
par tous ceux qui auraient voulu prendre connaissance de ce qui s’est passé. Le témoin est important
sur le plan historique et sur le plan inquisitoire.
Pour ce qui nous concerne, c’est-à-dire sur le plan du droit, aucun témoin n’est fiable à
100%. C’est pourquoi on parle de subornation de témoin, de témoin à charge et de témoin à
décharge.
Pour éviter que la justice ne soit bafouée, la loi met, à la disposition des magistrats, des
instruments juridiques ou provisions légales pouvant assurer quiconque en position de donner son
témoignage, d’être non seulement protégé, mais aussi d’assumer ses responsabilités, au cas où il
aurait induit la justice en erreur.
Celui qui veut témoigner ou qui a quelque chose à dire à la justice pour permettre
l’avancement d’une enquête, la loi définit les formes selon lesquelles cela doit se faire. Et c’est
encore le code d’instruction criminelle qui trace la procédure.
«Le juge d’instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la
dénonciation, par la plainte, par le commissaire du gouvernement, ou autrement, comme ayant
connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses circonstances.» (Article 58)
«Les témoins seront cités par un huissier ou par un agent de la force Publique, à la requête
du commissaire du gouvernement». (Article 59)
«Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le Juge
d’instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont
domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré, il sera fait mention de la demande et des
réponses des témoins.» (Article 62)
Cependant, il est légalement admis qu’on ne peut pas forcer un individu de témoigner. Le
juge peut alors le convoquer et il choisit de ne rien dire. Donc, le témoignage est avant tout, un acte
volontaire. On ne peut pas arrêter une personne, sous prétexte qu’elle refuse de témoigner. Dans
certains pays, on met des programmes de protection des témoins. Et, là encore, souvent ils sont
victimes des criminels dangereux contre qui ils s’apprêtaient à témoigner.
«Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en
aura été faite et qu’il aura déclaré y persister: si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait
mention. Chaque page du cahier d’information sera signée par le juge et par le greffier». (Article
63)
En plus, le juge a intérêt de garder une certaine discrétion dans l’audition des témoins.
Autrement dit, même une convocation à titre de témoin ne devrait pas être publique. Et celui qui la
rend publique devrait être aussi poursuivi. Le prévenu contre lequel on enquête ne devrait pas être
au courant de ceux qui ont fait des dépositions contre lui. On risque de biaiser l’enquête et même de
mettre la vie du témoin en danger.
«Ils seront entendus séparément, hors de la présence du prévenu, par le Juge d’instruction,
assisté de son greffier». (Article 60)
Enfin, même le juge d’instruction est tenu de respecter à la lettre les procédures légales. Car
il peut être aussi poursuivi, en cas de dérives.
«Les formalités prescrites par les articles précédents seront remplies à peine de dix gourdes
d’amende contre le greffier et même, s’il y a lieu, de prise à partie contre le juge». (Article 64).
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue

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