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L’audition d’une personne peut-elle retarder l’instruction?
Une ordonnance de clôture n’est pas forcément la fin d’une enquête.
La loi définit la procédure en toute matière. Et pour toute procédure, il y a un délai.
L’on dit souvent que le délai est fatal.
En effet, en matière d’enquête criminelle, au regard des lois haïtiennes, toute décision du
juge pendant le cours de l’instruction s’appelle ordonnance. Ainsi, existe-t-il des ordonnances
préliminaires et une ordonnance définitive. Cette dernière, on l’appelle aussi ordonnance de clôture.
Légalement, le juge dispose, au maximum, d’un délai de trois mois pour émettre son
ordonnance de clôture.
«Le juge instructeur, saisi d’une affaire, a un délai de deux mois pour en mener l’instruction
et communiquer les pièces de l’information au Ministère public, et un délai d’un mois pour
l’émission de l’ordonnance de clôture, ce, sous peine de prise à partie.
Le Ministère public devra, sous peine de prise à partie, conclure définitivement dans les
cinq (5) jours de la réception des pièces. Faute par le juge instructeur de pouvoir se conformer au
délai imparti, il devra justifier son retard par une ordonnance spéciale, à communiquer dans les
vingt-quatre heures, au Doyen du tribunal civil et au Ministère public.
Le prévenu pourra toujours s’enquérir de la cause de ce retard auprès du Doyen du
Tribunal civil de la juridiction dont relève ce cabinet.» (Article 7 de la loi du 26 juillet 1979.)
Passé ce délai, plusieurs autres voies de recours sont ouvertes. Et l’on s’étonnera de voir le
délinquant obtenir sa liberté, pas parce qu’il est innocent, mais tout simplement parce que la
procédure n’a pas abouti.
Jusqu’ici, nos législateurs n’ont pas fait l’effort suffisant pour harmoniser nos lois et nos
réalités. Et, lorsqu’on prend le temps de réfléchir, l’on comprendra toute suite, qu’en dépit des
nombreuses violations de la liberté, une porte reste toujours ouverte pour biaiser la procédure en
matière pénale et permettre l’élargissement des délinquants les plus notoires.
En effet, il y a des cas où un juge a tellement de travail à faire dans un dossier, qu’une année
d’enquête ne suffit pas, voire deux mois qui est le délai légal pour tout juge d’instruction, d’émettre
son ordonnance de clôture. Cependant, il est contraint de rester dans le délai, sous peine de prise à
partie. Or, un juge qui se respecte ne saurait accepter de faire face à un procès en prise à partie.
Heureusement, l’ordonnance de clôture n’est pas nécessairement la fin de l’enquête. Il peut
y avoir de nouveaux éléments et aussi de nouvelles instructions. En plus, le juge peut toujours
ordonner qu’on arrête et ou entende quelqu’un dans la même ordonnance.
Donc, le juge peut toujours émettre son ordonnance définitive avec toutes les informations et
exigences ; quitte alors au Parquet de faire le suivi, soit en mettant en état, ceux dont les noms sont
mentionnés dans l’ordonnance comme potentiels coupables et/ou complices et qui n’ont pas été
entendus, faute de temps ou par marronnage. Car l’objectif premier du juge, ce n’est pas la prise de
corps d’un individu, mais de permettre de faire la lumière sur un fait ou un crime.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue

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