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La banque centrale continue d’agir sur le marché de changes

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Après avoir annoncé l’injection d’environ 150 millions de dollars sur le marché de changes, afin de freiner la dévaluation de la gourde par rapport au dollar, la Banque de la République d’Haïti (BRH), comme annoncé par le gouverneur Jean Baden Dubois lundi dernier, a rendu publique la circulaire 114-3, modifiant la précédente, 114-2, sur les normes relatives aux transferts de fonds internationaux sans contrepartie. Cette nouvelle directive comporte des dispositions nouvelles, visant, selon la BRH, à faire revenir le plus vite possible les opérations de changes dans le secteur formel et parvenir à un niveau de transparence nécessaire pour qu’Haïti sorte de la liste grise du GAFI.

Parmi les dispositions nouvelles que comporte la circulaire 114-3, il est écrit que: «les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux en gourdes dans tous leurs points de service (succursale, agence, bureau, kiosque) ou sur un instrument de paiement». La BRH a aussi fait savoir qu’en «aucun cas, le taux pratiqué pour payer les transferts ne peut être inférieur au taux de référence calculé par la BRH et ne peut dépasser la moyenne entre le taux de référence et le taux moyen d’acquisition».

La BRH, dans cette nouvelle circulaire, a maintenu que «les transferts de fonds peuvent également s’effectuer sur les comptes d’épargne libellés en dollars américains des bénéficiaires». «Toutefois, les maisons de transfert ne peuvent effectuer des transferts sur compte pour toute somme égale ou supérieure à mille dollars américains (USD 1 000) », a indiqué une disposition nouvelle de cette circulaire qui précise que, dans ce cas, l’expéditeur doit effectuer un virement via son institution bancaire. Lors du paiement d’un transfert, les banques et les maisons de transferts doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remettre au client un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir, entre autres, le montant et la monnaie dans laquelle le transfert a été payé, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert ainsi que l’adresse du point de service ayant effectué l’opération.

Les maisons de transfert, a indiqué la circulaire 114-3, sont tenues d’afficher visiblement dans leurs locaux le taux pratiqué par leur institution financière. Elles doivent s’assurer également que ce taux est affiché dans un endroit visible dans tous les points de service gérés par des sous-agents».

Altidor Jean Hervé

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