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Que dit la loi ? De la récusation des juges

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La récusation étant l’acte par lequel on contraint un juge ou un tribunal de se dessaisir d’une affaire portée par-devant lui, tout justiciable impliqué dans un procès, peut, s’il le juge utile, récuser un juge désigné pour entendre une affaire.

La loi prévoit les conditions selon lesquelles, un juge peut être récusé. L’action en récusation peut être exercée :

  1. quand le juge a un intérêt personnel à la contestation ;
  2. quand il sera parent ou allié d’une des parties jusqu’au degré cousin germain ;
  3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe ;
  4. s’il y a procès civil existant entre eux et l’une des parties ou son conjoint ;
  5. s’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
  6. s’il est débiteur ou créancier de l’une des parties. (Article 435 du code de procédure civile).

Pour faire une récusation, la partie intéressée doit le faire avant le commencement de la plaidoirie de l’affaire, sauf si la cause de la récusation est connue pendant ou immédiatement après.

Si l’on parle de récusation en matière civile, en matière pénale, on parle souvent de dessaisissement.

L’article 429 du code d’instruction criminelle prévoit, qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, il peut y avoir de renvois d’une affaire, d’un tribunal à un autre, d’un juge à un autre, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

La Cour de Cassation, sur réquisition du Commissaire du gouvernement, rend un arrêt. Cet arrêt peut, soit rejeter la demande, soit admettre la demande.

Cependant, il convient de signaler que généralement, les traitements des demandes en récusation ou en dessaisissement prennent du temps. Cela peut faire durer un procès, notamment des affaires impliquant plusieurs acteurs à la fois.

«Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l’accusé ou la partie civile et que le tribunal de cassation ne jugera à propos ni d’accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l’arrêt en ordonnera la communication à l’officier chargé du ministère public près le tribunal ou le juge d’instruction saisi de la connaissance du délit et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi. L’arrêt ordonnera de plus, s’il y a lieu, que la communication soit faite à l’autre partie ». (Article 433 du code d’instruction criminelle).

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue

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