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La DCPJ et le pouvoir de convocation – Que dit la Loi ?

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Créée par la loi du 29 novembre 1994 (article 30), la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a la mission de:

1-Constater les infractions aux lois pénales, en dresser procès-verbal, établir les circonstances et en rassembler les preuves;

2-Rechercher les auteurs des crimes, délits et flagrants délits (sic);

3-Surveiller et rechercher les malfaiteurs, opérant ou se réfugiant sur le territoire national;

4-Coopérer avec les organisations étrangères de police au besoin;

5-Lutter contre la contrebande, le trafic illicite des stupéfiants;

6-Fournir toutes les informations susceptibles de prévenir ou de réprimer les atteintes à l’ordre et la sûreté politique, économique et sociale, dans le cadre des lois de la République.

La DCPJ est donc l’auxiliaire immédiate des autorités judiciaires (commissaire du gouvernement, juges d’instruction et juges de paix) comme l’a si bien mentionné l’article 30.

Nulle part il est fait mention que la DCPJ peut convoquer ou procéder à l’arrestation d’une personne, sauf en cas de flagrant délit, voire sur simple convocation. Et là encore, le pouvoir de la DCPJ ne dépasse pas celui du simple citoyen, en mesure d’intervenir au moment où une infraction se commet ou vient de se commettre.

Au contraire, l’article 10 de ladite loi limite le pouvoir de tout policier lorsqu’il dit : «Hors le cas de flagrant délit, les autorités et membres de la police ne peuvent procéder à aucune arrestation, perquisition ou visite domiciliaire, sauf dans les conditions et modes prévus par la loi et, notamment, le Code d’Instruction Criminelle.»

Au regard de la loi et de la Constitution, des actes tels que : convocation, rétention, perquisition, doivent être posés sous l’ordre des autorités de justice, notamment les juges d’instruction. Le juge de paix peut être présent pour donner l’entrée des lieux et veiller à ce que tout se fait, selon les normes, mais sa présence ne suffit pas.

Malheureusement, souvent ces actes sont posés en dehors de la loi. Les policiers se donnent le droit de convoquer, de détenir, fouiller, perquisitionner, sans aucun mandat. Il est rare, dans un dossier traité par la DCPJ, de trouver des pièces qui lui donnent pouvoir et autorité pour agir et commettre de tels actes, conformément à la loi.

En effet, en dehors des cas de flagrant délit, débarquer chez quelqu’un, briser les chaînes, barrières ou serrures, ces actes ne font pas partie des attributions et pouvoirs exclusifs de la DCPJ. C’est l’œuvre du juge d’instruction. Les agents de la DCPJ exécutent.

Pour intervenir chez quelqu’un, ils doivent avoir en main une autorisation expresse. Et cette autorisation n’est autre que le mandat de perquisition qui est l’œuvre exclusive du juge d’instruction.

Sans exagération, saisie d’un fait dont elle a la mission d’enquêter, la DCPJ pourrait, à la rigueur, inviter quelqu’un à se présenter, pour être auditionné dans les limites de la loi. Mais elle n’a pas le pouvoir de garder la personne s’il n’y a pas de mandat décerné par un juge d’instruction.

À défaut de mandat, à savoir : mandat de perquisition pour pouvoir effectuer des fouilles, pénétrer la maison d’un citoyen ; mandat d’amener ou d’arrêt pour pouvoir procéder à l’arrestation d’une personne, en dehors des cas de flagrant délit, l’agent ne peut rien faire.

Maintenant, peut-on refuser de se présenter à la DCPJ, à la suite d’une convocation ?

La réponse est : OUI.

En effet, répondre à une convocation de la DCPJ, cela dépend de l’appréciation de la personne convoquée. Si elle estime assez en sécurité pour y aller, elle peut s’y rendre, même sans être accompagnée d’un avocat. L’agent investigateur qui entend faire l’audition ou l’interrogatoire, peut exiger la présence d’un avocat ou d’un témoin choisi par la personne, selon l’article 25-1 de la Constitution. Mais, en aucun cas, et surtout lorsqu’il n’y a pas de flagrant délit, le policier est tenu de respecter les prescrits de la constitution (articles 24 et suivants, articles 25, 25.1, articles 26 et 43), les articles 48, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 94 du code d’instruction criminel et l’article 10 de la loi du 28 octobre 1994, portant création de la police nationale.

La personne qui se présente à la DCPJ, à la suite d’une convocation, elle le fait en tant qu’un citoyen qui respecte les institutions. Elle doit, de toute façon, pouvoir retourner chez elle, après avoir été entendue ou interrogée, sauf si la DCPJ avait déjà un mandat d’amener ou d’arrêt dûment signé par un juge d’instruction ou encore, elle avait une autorisation expresse du juge qui lui permet d’instrumenter.

Enfin, les actions arbitraires de la police sont souvent la principale érosion de l’État de droit. La DCPJ n’a, en fait, même pas le pouvoir de convoquer, voire de procéder à l’arrestation et la détention d’une personne, en dehors des cas de flagrant délit et sans un mandat. Tout acte commis en dehors des cas prévus par la loi, constitue des dérives et des abus. Et l’agent ou les agents auteurs de ces abus peuvent être poursuivis, conformément à la loi.

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue

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