Pour obtenir une pension alimentaire, le parent qui a la garde de l’enfant, par le biais de son avocat, saisit le tribunal des référés. L’affaire, une fois soumise au tribunal, l’avocat de la partie demanderesse lie le tribunal, et le juge des référés se prononce, sans remise ni tour de rôle.
Le jugement rendu, il fixe le montant à verser, en fonction de ce qui a été demandé et, éventuellement, en tenant compte du moyen du parent irresponsable.
Dans pareil cas, la comparution de la partie défenderesse n’est pas nécessaire. Car l’affaire en elle-même est censée être contradictoire. L’article 2 du décret du 14 septembre 1983 dit ceci : «Toute ordonnance en matière de pension alimentaire et garde d’enfants, est réputée contradictoire.»
À partir de la signification, la partie défenderesse (le parent irresponsable) a un délai de trois (3) jours francs pour exercer son droit de recours qui n’est autre que la cassation, ce qui n’empêche l’exécution de la décision, celle-ci étant exécutoire par provision. Et le refus d’exécuter la décision expose le parent irresponsable à des sanctions, voire même la contrainte par corps.
L’article 3 dudit décret précise : «La contrainte par corps sera prononcée par la même ordonnance, pour une durée n’excédant pas un mois, contre tout débiteur de pension alimentaire qui laisse passer deux mois sans payer. Cette exécution est à la charge du Commissaire du Gouvernement.
Il continue : «Si le débiteur persiste à ne pas payer dans le délai de un jour franc, à dater de la convocation à lui faite à cette fin par le commissaire du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement procédera à l’exécution de la contrainte par corps, par voie de réquisition qui tiendra lieu de procès-verbal d’arrestation, sans autre procédure. Le condamné sera conduit à la prison du lieu et sera écroué sur représentation de la réquisition du Commissaire du Gouvernement.»
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue