Un acte d’huissier est une correspondance adressée à une personne (physique ou morale) ou à son avocat, par un huissier, soit pour le mettre en garde, soit pour l’avertir, soit pour l’inviter à prendre part à une séance. Cet acte peut être:
– Une sommation, un avertissement, une invitation ou une mise en garde. La sommation étant un préalable à toute action en justice, notamment en matière civile;
– Une citation à présenter au Tribunal de Paix;
– Une assignation, s’il s’agit d’une invitation pour le Tribunal de Première Instance;
– Un acte accompagnant une décision de justice qui peut être : une sentence (décision du Tribunal de paix), un jugement (décision du Tribunal de Première Instance), un arrêt qui est la décision d’une cour d’Appel ou de la Cour de Cassation.
– L’acte d’huissier peut être aussi une invitation faite à un avocat de prendre connaissance d’un document, c’est ce qu’on appelle dans le langage juridique: communication de pièces.
Dans le langage juridique, l’on parle d’EXPLOIT D’HUISSIER, parce que la loi désigne une personne appelée huissier et lui confère cette mission exclusive qui est d’apporter des actes judiciaires.
C’est un auxiliaire de justice, un officier ministériel assermenté. Il est cru jusqu’à inscription de faux. C’est-à-dire, on lui fait confiance jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée arguant le contraire.
Il est à noter que tout acte est important en matière de Droit. La moindre négligence peut entraîner des conséquences souvent irréparables.
L’acte d’huissier est toujours en double: un original et une copie. Il donne la copie à la partie après l’avoir rempli en sa présence et il garde l’original qu’il doit enregistrer à la DGI.
Le ministère de l’huissier est forcé. En ce sens, il ne peut refuser de signifier (d’apporter) l’acte.
Le fait par quelqu’un de refuser un acte d’huissier peut être une erreur grave et peut à l’avenir, entraîner des conséquences fatales. Et la plupart des avocats, notamment en position de demandeurs au procès, auraient toujours aimé se trouver dans ces genres de situation qui leur donnent une possibilité de prendre des avantages sur l’autre partie.
L’article 69 du Code de Procédure civile dit ceci : «Tous exploits seront fait à personne ou domicile mais si l’huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l’original ; si ce voisin ne peut, ne sait ou ne veut signer, l’huissier remettra la copie, savoir : dans les villes et bourgs, au juge de paix et dans les sections rurales, à un membre du conseil d’administration de la section rurale; lesquels viseront l’original sans frais ; en cas de carence ou d’empêchement de ces autorités, à l’agent qui en tiendra lieu. L’huissier fera mention de tout, tant sur l’original que sur la copie».
Lorsque l’huissier se présente au domicile ou en la demeure de quelqu’un avec un acte à lui adressé et que ce dernier refuse, il prend acte du refus et fait ce que droit avec toutes les conséquences possibles pour ce justiciable. Car à partir de la signification, le délai commence à courir pour arriver jusqu’à l’exécution de tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été prononcé et ordonné.
Au terme du délai, la partie diligente n’a qu’à recourir au Parquet, obtenir une décision autorisant la force publique de prêter main forte, comme il est mentionné dans le mandement exécutoire… Et la partie défaillante n’a alors qu’un seul recours souvent précaire : le Référé.
Me Inseul Salomon