Le fonctionnement des Cours et Tribunaux de la République est régi par le décret du 22 août 1995. Ce décret traite non seulement du comportement des acteurs judiciaires mais aussi des différentes audiences, depuis les Tribunaux de Paix, jusqu’à la Cour de cassation.
En effet, il y a des audiences ordinaires et des audiences extraordinaires. Les audiences ordinaires sont celles tenues régulièrement, selon la procédure déjà tracée, alors que les audiences extraordinaires sont celles pour lesquelles, il y a une procédure spéciale telle que définie par loi (audiences des référés, recours en habeas corpus, etc.).
Hormis les audiences extraordinaires, toutes les audiences se tiennent avec un tribunal complet ou une cour complète. C’est-à-dire, avec la présence des acteurs indispensables, tels : le juge ou la composition de juges, le ministère public, le greffier, l’huissier, l’avocat ou les avocats.
Le juge préside l’audience, le ministère public représente les intérêts de l’État et l’ordre public ; l’huissier assure la police de l’audience ; le greffier tient le plumitif et les avocats plaident.
Dans le souci d’éviter des abus, le législateur a jugé bon de ne pas rendre indispensable, la présence du représentant régulier du ministère public, en autorisant le doyen ou le président de cour de désigner un juge pour jouer le rôle du ministère public, en cas d’absence. (Article 28 du décret du 22 août 1995).
Si les bureaux publics s’ouvrent généralement de 8 heures à 16 heures ou 4 heures de l’après-midi, les audiences devant les cours et tribunaux se tiennent tous les jours ouvrables, de 10 heures du matin à 13 heures ou 1 heure de l’après-midi. Et c’est l’article 61 du décret qui le fixe ainsi. Cependant, vu l’importance de l’affaire, le juge peut aller au-delà des heures fixées, mais là encore, cela reste dans sa souveraine appréciation.
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue.