La responsabilité du dénonciateur
Dans l’article précédent, nous avons parlé de dénonciation calomnieuse et du sort réservé à
quiconque serait reconnu comme auteur d’une telle infraction. Et, si la dénonciation peut être
calomnieuse, elle peut être aussi fondée, au sens qu’elle n’a pour objectif qu’une contribution
citoyenne au respect des normes et principes régissant le fonctionnement de la société.
En effet, la loi accorde à tout citoyen, la possibilité de dénoncer une infraction ou le lieu de
cachette d’un présumé délinquant, de sorte qu’aucune violation de la loi n’échappe à la
connaissance des autorités.
«Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre
la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au commissaire du
gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé». (Article
20 du code d’instruction criminelle).
Et nous reprenons l’article 21 qui nous dit, et nous citons:
«Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs Fondés de procuration
spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s’il en est requis; elles seront toujours signées par
le commissaire du gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de
pouvoir. Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en
sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur
pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.»
Plus loin, les articles 37 et 42 donnent encore plus de forces aux citoyens dénonciateurs,
lorsqu’il est dit:
«Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le commissaire du Gouvernement instruit,
soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il a été commis dans son ressort, un crime ou
un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le
juge d’instruction d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les
lieux, afin d’y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au Chapitre VI «Des
juges d’instruction».
Quant à l’article 42, il précise: «Les officiers et agents de police auxiliaires renverront, sans
délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits, dans les cas de leur
compétence, au commissaire du gouvernement qui sera tenu d’examiner, sans retard, les
procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au Juge
d’instruction.»
Et pour finir, les législateurs donnent aux dénonciations les mêmes valeurs que les plaintes.
À la différence, le dénonciateur qui n’est pas une victime directe, ne peut pas se constituer partie
civile et exiger ou réclamer des dommages-intérêts. L’article 52 nous dit: «Les dispositions de
l’article 21, concernant les dénonciations, seront communes aux plaintes.» Une fois que la
dénonciation est fondée, le dénonciateur n’a aucune responsabilité. Il revient aux autorités de faire
les suivis nécessaires pour mettre la main au collet des délinquants et permettre à la société de vivre
en paix.
Enfin, pour notre bonheur, nous avons besoin des hommes dignes, mais pas des lâches ou
des crapules qui, pour des raisons politiciennes et mesquines, refusent de prendre leur
responsabilité, en choisissant de ne pas poursuivre les délinquants, malgré les énormes efforts des
agents de la DCPJ, et qui nous mettent dans cette situation où nous sommes aujourd’hui.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue