Les degrés de responsabilité en matière pénale*
Pour être responsable, il faut non seulement un certain âge, mais aussi être reconnu comme
tel. En matière de responsabilité, la réalité diffère d’une société à l’autre, d’une législation à
d’autres. Ainsi, la majorité pénale peut être différente de la majorité civile, tout comme elle
peut être différente par rapport à la société.
Chez nous, la majorité pénale est fixée à 16 ans, au sens de l’article 50 du code pénal,
que nous avons déjà évoqué dans un de nos articles publiés dans le journal. En plus de l’âge,
la loi prévoit aussi d’autres circonstances telles que: la faculté mentale de l’individu ayant
commis un acte, lors même qu’il soit majeur; et les degrés de responsabilité.
On dit souvent: en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Pourtant, cette
règle générale ne tient pas toujours. On peut ne pas commettre un acte, mais cela ne veut pas
dire qu’on ne peut pas être poursuivi. C’est pourquoi on parle de degré de responsabilité. Il
peut y avoir des auteurs directs, tout comme il peut y avoir des auteurs qui agissent
indirectement, ou encore des gens qui choisissent de collaborer et de faciliter la commission
de l’acte. Et là, notre législation parle de complicité.
Cette notion étend dans une dimension plus large et altère automatiquement la
responsabilité directe. À certains égards, que l’on soit auteur ou complice, la même peine
s’applique.
Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs
mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. (Article
44)
Maintenant, comment déterminer cette responsabilité?
En effet, le code pénal établit, dans ses articles 45 et 46, les différentes manières de
déterminer la responsabilité.
- Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions
pour la commettre; - Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura
servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir; - Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de
l’action, dans les faits qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront
spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations
attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui
était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs, n’aurait pas été commis. (Article 45) - Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices
de ce crime ou délit. (Article 46)
J’ai pris le soin de souligner à l’ancre forte l’expression ARTIFICES COUPABLES
afin que les malhonnêtes politicards et les fonctionnaires qui n’agissent pas conformément à
leur fonction pour combattre les gangs, n’en prétextent l’ignorance.
*(SUITE de l’article du 26 avril 2023)
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue