De l’aveu
On ne peut pas disculper quelqu’un sous simple rétractation de sa parole, sans avoir
découvert la vérité indiscutable sur un crime.
L’aveu est le fait par quelqu’un de reconnaître et de témoigner d’un crime qu’il avait
commis.
Lorsqu’un crime est commis, ce que cherchent les officiers de police judiciaire, ce
sont d’abord: la motivation qui se cache derrière l’action ou l’élément intentionnel; les
moyens avec lesquels le crime est commis ou l’élément matériel; et le texte qui prévoyait déjà
l’acte comme un interdit et la punition réservée à l’auteur (l’élément légal).
D’ailleurs, qu’elle que soit l’enquête, elle a pour but principal de rechercher les
preuves et indices. Et tous les officiers de police judiciaire, depuis les agents de police (article
8 et 9) du code d’instruction criminelle, en passant par les juges de paix (articles10 et 11), les
commissaires du gouvernement (articles 19 à 42), pour arriver aux juges d’instruction, tous,
ils cherchent preuves et indices.
Un aveu évite non seulement les péripéties, mais aussi des multiples dépenses à
effectuer.
Si le juge d’instruction peut passer des mois, parfois des années à la recherche
seulement des indices ou les plus petits éléments qui expriment une probabilité d’implication,
il ne le fait que pour découvrir l’auteur, établir sa culpabilité et arriver enfin à une décision
conforme à la loi. L’aveu est donc l’acte qui permet de simplifier et d’écourter une enquête.
Cependant, vu la malice et les audaces des criminels, l’aveu peut ne pas être la reine
des preuves. Le vrai criminel peut s’arranger avec un autre pour accepter la culpabilité,
moyennant quelque chose en échange. Il en est de même pour l’extorsion d’aveu qui suscite
des témoignages faits sous menaces et tortures.
Donc, le juge qui examine, il doit apprécier un aveu sur ces deux angles, pour justifier
son fondement. En dehors de ces deux cas de figure, il n’y a aucun moyen pour que
quelqu’un, qui choisit de témoigner de ses crimes, retrouve sa liberté sans avoir été jugé et
condamné, sous une simple rétractation. En plus, si les crimes avoués ont été effectivement
commis, il y a forcément un auteur à identifier par les autorités de la police judiciaire, un
travail à réaliser, obligatoirement, pour et au nom de la société.
Et, là encore, un aveu témoigné sans menaces ni tortures et qui a pour but de disculper
un criminel, est en quelque sorte une complicité et son auteur mérite, pour sa part, d’être
poursuivi.
Le juge a l’obligation de continuer l’enquête sur les crimes qui ont été commis et de
renvoyer le présumé coupable, qui avait fait l’aveu, au tribunal pour recevoir sa
condamnation. Ainsi, le criminel déclaré peut être jugé devant un tribunal criminel avec
assistance de jury, s’il s’agit de crimes de sang; un tribunal criminel sans assistance de jury,
s’il ne s’agit pas de crimes de sang.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue