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Que dit la Loi?

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Peut-on accorder la liberté provisoire ou une main levée à un bandit notoire?

On ne peut pas accorder la liberté provisoire pour des crimes emportant une peine afflictive et infamante, pour des vols et escroqueries.

Dans la majorité des cas, des bandits qui sont libérés en Haïti, le sont, sans avoir été jugés au cours d’une audience au tribunal criminel. Soit ils obtiennent une main levée d’écrou, soit ils sont tout simplement libérés provisoirement. Or, il est obligatoire que la justice suive son cours et arrive soit à la condamnation, soit à la libération, mais selon les délibérés du Tribunal criminel. Malheureusement, cela n’a pas toujours été le cas. C’est ce qui fait que, souvent, on dit que les acteurs judiciaires «décordent, pendant que la police corde».

Effectivement, il y a souvent des abus causés par les acteurs qui interprètent fort mal l’article 80 du code d’instruction criminelle, violant ainsi les articles 95, 96 et 97 de ce même code.

En effet, l’abus se fait surtout par rapport à l’alinéa 2 de l’article 80 qui dit ceci.

«Dans le cours de l’instruction, il pourra, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l’inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d’arrêt, à charge par l’inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis».

Même s’il n’est pas mentionné, un magistrat doit savoir qu’un bandit représente déjà un danger pour la société. En plus, du fait qu’il commet des vols, des enlèvements contre rançons, il est toujours et activement recherché par la police. Il commet non seulement des actes emportant des peines afflictives et infamantes, mais il commet aussi des vols et des actes d’escroquerie. Et il n’y a aucune garantie qu’il se représentera à tous les actes de la procédure. L’article 80 aussi serait en contradiction avec l’article 95 qui exclut toute possibilité de libérer, même provisoirement, un voleur.

Quelqu’un qui a choisi d’être un bandit, il choisit son destin: la prison ou la mort. Procéder à sa libération, sur la base de l’article 80 du code d’instruction criminelle, est pire que les actes que le bandit avait causés lui-même.

Me Inseul Salomon.

Avocat, sociologue.

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