Le blanchiment des avoirs est une infraction dérivée. Derrière chaque acte de blanchiment se cache un autre crime qui est l’acte principal. Ce dernier peut constituer un délit, comme il peut être un crime aussi.
Le blanchiment se réalise lorsqu’une personne (physique ou morale) utilise des artifices pour introduire le produit d’un crime dans une activité légalement reconnue. Elle peut le faire pour ses propres comptes, comme elle peut le faire aussi pour d’autres personnes.
- L’acte de blanchiment : un élément de la corruption
Pour parler de blanchiment, il y a trois textes de référence :
- la loi du 12 mars 2014 (Le Moniteur daté du 9 mai 2014) portant sur la répression contre la corruption ;
- la loi du 11 novembre 2013;
3- et la Convention des Nations-Unies sur le blanchiment des capitaux.
En son article 5-3, la loi du 12 mars nous dit :
« Toute personne physique ou morale, qui se sera rendue coupable de blanchiment du produit du crime par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou les revenus de l’auteur d’un acte de corruption ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect en apportant un concours à une opération de placement ou de simulation ou de conversion du produit de cet acte, sera punie de la peine prévue par la loi sur le blanchiment des capitaux. »
Maintenant, que dit la loi sur le blanchiment des capitaux ? Là, nous nous référons à l’article 57 de la loi du 11 novembre 2013 qui dit, et nous citons :
« Sera punie d’un emprisonnement de trois (3) à quinze (15) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cent millions (100 000 000) de gourdes, toute personne reconnue coupable de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
La tentative d’un fait de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou la complicité par aide, conseil ou incitation, la participation à une association ou entente en vue de la commission d’un fait de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sont punies des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.»
Fort de cela, le blanchiment, en lui-même, est un acte criminalisé en Haïti, depuis l’adoption de ces deux lois.
En plus, au-delà des efforts de législation sur le plan interne ou national, il y a une convention adoptée par les Nations-Unies qui fait du blanchiment, non seulement, un crime, mais aussi un crime transnational. Cette convention adoptée le 15 décembre 2000, qui définit le blanchiment à l’article 6, précise déjà en son article 3 :
« La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant :
a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention;
b) Les infractions graves, telles que définies à l’article 2 de la présente Convention; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
- Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si :
a) Elle est commise dans plus d’un État;
b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État;
c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État;
d) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un autre État. »
En conséquence, nous sommes en droit de conclure que le blanchiment est un crime. Et, quiconque aura été condamné pour acte de blanchiment, sa peine correspond à une peine afflictive et infamante.
Me Salomon Inseul
Avocat, sociologue