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De la réhabilitation d’un criminel

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La réhabilitation, en matière de droit, est une décision rendue en faveur d’une personne ayant
commis des actes contre la société et qu’une peine lui a été déjà administrée. Cette décision lui fait
recouvrer certains droits qu’il avait perdus, lors de sa condamnation. Autrement dit, il redevient une
personne normale, comme toute autre, pouvant jouir de tous ses droits (civils et politiques). Pour
réhabiliter, il faut d’abord une disposition légale qui établit les conditions et les procédures à suivre.
En effet, selon l’article 453 du code d’instruction criminelle: «Tout condamné à une peine
afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle, qui aura subi sa peine, pourra être
réhabilité.»
En ce qui concerne les conditions et la procédure, elle poursuit:
La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux Forcés
ou à la réclusion, que cinq ans après l’expiration de leur peine. Le délai est réduit à trois ans, pour
les condamnés à une peine correctionnelle».
Plus loin, l’article 454 précise: «Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s’il ne
demeure depuis cinq ans dans le ressort du tribunal civil qui doit connaître de sa demande, s’il
n’est domicilié depuis deux ans, au moins, dans une même Commune et s’il ne joint, à sa demande,
des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les juges de paix de toutes les
communes dans lesquelles il aura demeuré ou réalisé, pendant le temps qui aura précédé sa
demande. Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu’au moment où il
quitterait son domicile ou sa résidence. Elles devront être approuvées par le Commissaire du
gouvernement.»
La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser, pour l’avenir, toutes les incapacités
qui en résultaient. (Article 462). Si l’individu réhabilité peut, non seulement réintégrer la société,
mais aussi jouir de tous ses droits, les privilèges accordés à une personne réhabilitée sont très
limités. Car la Constitution du 29 mars 1987 ne leur accorde que le droit de vote. Pour presque tous
les postes électifs, elle impose toujours, et à juste titre, cette condition: «N’avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante».
Depuis quelque temps, des informations circulent quant à la volonté du gouvernement
haïtien de contraindre la population d’accepter qu’il y ait un accord avec des bandits notoires. Ainsi,
ces criminels vont pouvoir participer aux prochaines élections pour devenir, enfin, les représentants
de leurs victimes et continuer de vivre paisiblement et jouir des fortunes qu’ils ont extorquées dans
le sang.
En fait, et le gouvernement, et les bandits, ils se sont trompés. Car il n’y a aucune
réhabilitation sans condamnation. Une simple décision d’un gouvernement ne suffit pas pour
réhabiliter un criminel, ni enlever les plaintes portées contre lui ou empêcher d’autres plaintes à
l’avenir. Même élus, ils seront encore exposés à des poursuites, pourvu qu’il n’y ait pas encore de
prescription. Ce qui revient à dire que si ces criminels veulent être réhabilités, ils n’ont qu’à se
constituer prisonniers, être l’objet d’une condamnation et demander ensuite leur réhabilitation.
Ainsi, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
Me Inseul Salomon,
Avocat, sociologue.

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