Des individus circulent lourdement armés à longueur de journée, notamment à Port-au-Prince, et ne sont même pas inquiétés, comme si c’était normal. Les forces de l’ordre, prises en otage par la politique, n’ont pas souvent réagi et, à force de rester inactives, ces individus ne font que multiplier des actes qui dérangent le fonctionnement de la société. S’installe donc, une infernale insécurité et, de jour en jour, se créent des zones de non-droit. Les bandits gagnent du terrain et, parmi leurs victimes, l’on compte même des policiers.
En effet, toutes les forces de police ont la mission première d’assurer la sécurité publique. Ainsi, le policier est-il, par nature, le gardien privilégié de la loi. Partout où il y a désordre, la police a l’obligation d’intervenir, pour rétablir et maintenir l’ordre.
Contrairement au soldat qui a besoin d’ordre pour agir, le policier n’en a pas besoin. C’est pourquoi il est mu par le principe de responsabilité, contrairement au soldat qui est mu, lui-même, par le principe d’imputabilité. Le commandant militaire est responsable de ce que font ou manquent de faire ses subalternes.
Le policier a l’autorité et le pouvoir d’agir, étant donné sa qualité. À chaque infraction, la police doit réagir, sans avoir besoin préalablement de recevoir d’ordre. Il a seulement l’obligation d’expliquer, pour justifier son comportement: soit, après avoir fait usage de la force, quel que soit le degré, soit son désengagement.
Gardien de la loi, il surveille donc la moindre violation. Il exerce son métier, non seulement selon les principes internes, mais aussi selon le cadre légal avec lequel il est intimement lié.
Le fait même d’avoir en sa possession une arme à feu de manière illégale, est déjà une infraction. C’est un fait prévu et puni à une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement. Et c’est le décret du 12 janvier 1998 qui, en son article 6, dit ceci : «Le port d’armes à feu, la possession même à domicile d’armes, de munitions et d’engins destructeurs, sont formellement interdits sur le territoire national à tout individu s’il n’est spécialement autorisé par la police. Tout contrevenant sera puni d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans et d’une amende ne dépassant pas cinq mille gourdes, à prononcer par le tribunal correctionnel».
Si un individu est en possession d’armes à feu, le policier a le devoir de le sommer pour qu’il reste immobile, le désarmer puis l’arrêter, s’il n’est pas autorisé à porter l’arme. Au moindre geste, il peut même prendre les moyens pour le stopper. Il n’a pas besoin d’ordre pour le faire.
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue