Que Dit la loi?
«Tout ce qui n’est pas expressément interdit, est permis», encore plus, ce qui, au contraire, est formellement permis.
Si la Constitution de 1987 et le décret du 23 juillet 1987 accordent le droit à des manifestations sur la voie publique, aucune autorité, qu’elle soit de l’Exécutif ou plus précisément de la Police, ne peut ravir ce droit. D’autant plus qu’il y a un principe juridique qui postule qu’on ne ravit pas les droits acquis.
Créée par la loi du 29 novembre, Le Moniteur du 28 décembre 1994, la Police Nationale d’Haïti est la seule force publique ayant la mission de garantir l’ordre public. Cette entité de la force publique étant une police civile, ses agents ont la responsabilité pénale. C’est-à-dire, chaque agent est responsable de ses actes par-devant les tribunaux, que ces actes soient commis dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors de l’exercice de ses fonctions. Et c’est l’article premier de la loi du 29 novembre 1984 qui confère de manière expresse, ce statut civil à la PNH, et par-dessus-tout, chaque policier pris individuellement.
En effet, contrairement au militaire qui est mû par le principe d’imputabilité, le policier est mû par le principe de responsabilité. Ce qui diffère le simple citoyen de l’agent de police, en matière d’infraction à la loi pénale, c’est la responsabilité civile. Et là, c’est l’article 27-1 de la Constitution qui impute la responsabilité civile de tous les fonctionnaires publics, à l’État.
En ce qui concerne le policier, il est guidé non seulement par la loi, mais aussi par le Code de déontologie, en son article 17. «Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’ordre public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.»
Cela étant dit, un policier qui agit, soit de son propre gré, soit sous l’ordre d’une autorité et qui, par ses actions, commet des abus débouchant sur des pertes en vie humaine, voire des blessés, il peut être poursuivi conformément à la loi pénale.
Toute personne victime de bavures policières, peut porter plainte, à charge par elle de bien identifier l’agent ou les agents délinquant (s), à l’Inspection Générale de la Police nationale, ou directement au Parquet qui doit mettre l’action publique en mouvement. Au cas où ce dernier n’agit pas, la victime peut aller directement au Cabinet d’instruction.
Aux présumés bourreaux, alors, de dire à la justice pourquoi ils avaient agi avec autant d’abus et de préciser qui sont les complices. Ceux-ci pourront être ses supérieurs immédiats ou d’autres hauts placés dans le commandement.
Chaque force utilisée par un policier, doit être justifiée. Un policier qui prend position comme un soldat en guerre, vise et tire à balle réelle, il avait déjà l’intention criminelle. Et cette seule intention criminelle suffit pour le poursuivre et obtenir sa condamnation.
Enfin, une fois notifiée, la police doit obligatoirement marquer sa présence dans toutes les manifestations sur la voie publique, pour garantir l’ordre public qui est sa mission première. Mais elle n’est pas là pour disperser à tout prix, voire battre, tuer pour faire plaisir à un homme ou à des hommes, dans leur folie de se pérenniser au pouvoir.
Me Inseul Salomon,
Avocat, sociologue.