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De la légalisation des pièces. Que dit la Loi ?

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Toutes pièces devant quitter le pays, pour être valables, même par-devant les représentations officielles de l’État, doivent au préalable être légalisées. Il s’agit d’une opération par laquelle, une autorité reconnaît pour vraie, une signature apposée au-bas ou à un endroit quelconque d’une pièce.

Pour ce faire, le détenteur doit se rendre à la Direction Générale des Impôts (DGI), acheter un récépissé avec mention «légalisation», au profit de l’instance qui doit légaliser la pièce. Si la pièce doit être légalisée par une, deux, trois ou plusieurs instances, autant d’instances, autant de récépissés à acheter.

La pièce doit être d’abord légalisée par l’autorité de tutelle de l’instance ayant émis la pièce, puis par le Ministère des Affaires Étrangères.

C’est un acte qui atteste pour officielle, la pièce légalisée, pour servir et valoir ce que de droit. Autrement dit, une pièce légalisée exclut toute idée de fausseté. Elle est crue, jusqu’à preuve du contraire. En effet, l’État institue une Direction des affaires juridiques auprès de chaque ministère et dans presque toutes les Directions générales.

La loi fait obligation pour que la légalisation soit effectuée d’abord au niveau inférieur de l’instance concernée pour arriver jusqu’au ministère des Affaires étrangères. Et c’est le décret du 10 février 1967 qui fait cette obligation, lorsqu’il dit ceci, en son article 3.

«Aucune légalisation ne sera effectuée par un directeur général ou un secrétaire général du département ministériel, s’il ne constate pas que la pièce a été d’abord inscrite sur un registre et authentifiée par le fonctionnaire du degré inférieur préposé à cette fin.»

Le décret va plus loin lorsqu’elle fait aussi obligation de légaliser même les pièces produites par nos propres autorités à l’étranger.

«Aucune pièce émanée d’un fonctionnaire haïtien à l’étranger ou d’un fonctionnaire étranger d’une représentation haïtienne, les actes d’état civil exceptés, ne se fera en Haïti si elle n’a reçu la légalisation définitive du département des Affaires étrangères.» (Article 5).

En plus, ce décret fait, en même temps, obligation que toutes pièces rédigées dans une autre langue (langue étrangère, quelle qu’elle soit), soient traduites en langue nationale pour être valables.

Me Inseul Salomon

Avocat, Sociologue

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