Des gangs et de leurs complices
L’existence même d’un gang est déjà un crime. Car il s’agit d’un cas typique d’association de malfaiteurs, fait prévu et punis par les articles 224, 225, 227 du code pénal haïtien.
« Ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes Ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.(article 225)
Or, un gang n’est autre qu’une organisation criminelle qui commet des actes interdits par la loi. Et les produits de leurs actes sont partagés entre les membres.
Quelqu’un qui se sert des produits du crime d’association de malfaiteurs, est automatiquement un malfaiteur. Et comme tel, il est un complice et s’exposé à la même peine que les malfaiteurs.
« Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit seront aussi punis comme complices de ce crime ou du délit. » (Article 46 )
Il n’y a donc, aucune excuse pour une personne, même pour un proche d’un bandit ou malfaiteur, qui accepte des offres de celui.
Me Inseul Salomon, Av.