Le juge d’instruction ou juge d’enquête, lorsqu’il enquête, il travaille pour le compte du
Commissaire du Gouvernement.
«Hors le cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne fera aucun acte d’instruction et de
poursuite, qu’il n’ait donné communication de la procédure au Commissaire du Gouvernement. Il
la lui communiquera pareillement, lorsqu’elle sera terminée, et le Commissaire du gouvernement
fera les réquisitions qu’il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.
Néanmoins, le juge d’instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d’amener et même le
mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du Commissaire du
gouvernement». (Article 48 du CIC).
Qu’il soit saisi par le réquisitoire d’informer ou par une plainte avec constitution de partie
civile, le parquet constitue toujours l’instance maîtresse de l’action publique. D’ailleurs, il ne peut
pas y avoir d’action civile, en dehors de l’action publique. L’action civile est toujours tributaire de
l’action publique.
Comme on le dit souvent, le juge d’instruction est le juge indiciel. Donc, il cherche, dans
son travail d’enquête, les moindres indices, même pas des preuves, pouvant soutenir une accusation.
Lorsqu’il émet son ordonnance, celle-ci n’est pas en soi, une condamnation, mais un pas dans une
procédure souvent longue, qui peut mener à une condamnation. C’est pourquoi il existe des voies de
recours. Elle se tient après l’épuisement de toutes les voies de recours. Et, là encore, l’inculpé qui
devient accusé par devant le tribunal, aura une chance de s’en sortir. Tout n’est pas joué d’avance.
Après l’émission d’une ordonnance du juge d’instruction, l’inculpé, la partie civile et le
Commissaire du Gouvernement, tous, ils disposent d’un délai pour exercer leur droit de recours,
s’ils ne sont pas satisfaits. Ce délai est de dix jours francs, conformément à la loi du 26 juillet 1979
sur l’appel pénal; ce qui ajoute du temps à la procédure et traduit en même temps la lenteur de la
justice, surtout avec notre appareil qui marche déjà de manière branlante.
«Toutes les ordonnances définitives du juge d’instruction sont susceptibles d’appel dans les
formes et conditions ci-après.» Article 8.
«Le Ministère public près le tribunal civil a le droit d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Cet appel sera formé par déclaration au greffe de ce tribunal ou par assignation, à compter du jour
de la communication de l’ordonnance.» Article 9.
Quant à l’article 10, il dit: «La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant
grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance
relative à la détention de l’inculpé. L’inculpé et la partie civile peuvent également interjeter appel de
l’ordonnance par laquelle le juge d’Office, ou sur déclinatoire, statue sur sa compétence.
L’appel de l’inculpé et de la partie civile sera exercé dans la forme prévue en l’article 9,
dans les dix jours de la signification de l’ordonnance à personne ou à domicile. La partie civile est
tenue sous peine de déchéance et jusqu’au délibéré, d’acquitter l’amende à l’article 4 du Titre I.»
Enfin, si l’ordonnance de renvoi n’est pas une condamnation en soi, elle éclaire tout le
monde d’une possibilité que la justice soit faite. Toutefois, nous encourageons nos juges
d’instruction à toujours faire preuve de courage pour faire leur travail, ce qui nous donne l’espoir
d’un avenir meilleur et qui pourra nous permettre de nous échapper des griffes des malfrats qui
croient pouvoir toujours agir en toute impunité.
Me Inseul Salomon,
Avocat, sociologue