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Que dit la Loi?

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De la diffamation

La diffamation est le fait de dire ou de révéler quelque chose d’une personne, dans le but de souiller sa réputation ou de porter atteinte grave à son honneur.

La diffamation est un fait prévu et puni par le code pénal haïtien en ses articles 313, 314, 315, 316, 317 jusqu’à 322.

«Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque, des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération.

La présente disposition n’est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l’auteur de l’imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer».

À comprendrel’article 313, la diffamation a pour unique objectif de salir la réputation d’un individu ou d’atteindre son honneur, ou encore sa considération. L’on dirait que c’est une infraction de noblesse. Cela sous-tend que n’importe qui ne peut pas être diffamé. Elle suppose que la personne présumée victime ou la personne diffamée jouit d’une certaine notoriété. C’est une personne considérée dans la société et qui est très valorisée par celle-ci.

Comme éléments constitutifs, en plus que la personne doit avoir une certaine considération dans la société, elle implique aussi que l’acte de diffamation soit public.

Puisque l’acte dénoncé enlève automatiquement la considération et l’honneur dont jouissait la personne dénoncée, on parle donc, d’imputations.

Les peines prévues sont décrites dans l’article 316 qui les présente comme suit:

«Le diffamateur sera puni des peines suivantes: Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de trois cents à mille cinq cents gourdes.

Dans tous les autres cas, l’emprisonnement sera de six mois à un an, et l’amende de cent à cinq cents gourdes».

En ce qui concerne la procédure, par rapport à ce que la personne représente, elle peut avoir déjà une longueur d’avance sur son dénonciateur. C’est pourquoi l’article 317 apporte une certaine protection à ce dernier lorsqu’il dit: «Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l’auteur de l’imputation les aura dénoncés, il sera, durant l’instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.»

L’État a donc l’obligation de mettre en branle l’action publique, d’abord pour découvrir le fondement de l’acte, avant même de poursuivre l’auteur présumé de la diffamation.

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue.

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