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Que dit la Loi?

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De la participation des présumés malfaiteurs aux élections

Seul le prochain CEP pourra nous protéger contre ces génies du mal.

La Constitution et la loi accordent plein pouvoir aux instances électorales de décider ceux qui peuvent participer dans une compétition électorale et ceux qui ne le peuvent pas. Si, autrefois, il y avait le recours en cassation qui était ouvert pour toute décision en matière électorale, avec l’amendement de la Constitution, ce recours n’existe plus. Cependant, il existe des recours à l’interne où des tribunaux électoraux sont créés pour trancher sur des contestations et/ou sur des différends, soulevés à l’occasion des élections. Le dernier décret électoral prévoit trois instances de contestations:

  • le Bureau de Contestation Électorale Communal (BCEC);
  • le Bureau de Contestation Électorale Départemental (BCED);
  • le Bureau de Contestation Électorale National (BCEN).

Cette loi fait du BCEN la dernière instance qui décide en matière électorale, depuis les candidatures jusqu’à la proclamation des résultats. Il a le pouvoir de décider qui peut participer et même qui peut être élu.

Le Conseil Électoral Permanent est chargé d’organiser et de contrôler, en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République, jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (Article 191).

En dépit de tout, le décret du 2 mars 2015 reste celui qui doit être appliqué, au cas où il y aurait des élections. Et les pouvoirs conférés au Conseil Électoral, en matière d’organisation des élections, resteront les mêmes, d’autant qu’il est l’instance principale, chargée d’élaborer tout projet de loi relative à l’organisation des élections.

Il élabore également le Projet de Loi Électorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires (Article 191-1).

Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Et c’est l’article 197 qui lui accorde ce pouvoir.

«Le Conseil Électoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées, à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables, par devant les tribunaux compétents.»

Les malfrats sont identifiés et sanctionnés par des gouvernements étrangers, mais ils ne le sont pas encore par devant la justice. Ils restent à couvert et à l’affût de l’immunité. Il ne reste donc que l’instance électorale qui, même au nom de la morale, pourra nous épargner de la fureur de ces génies du mal.

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue.

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