De la commission rogatoire
Dans le cadre d’une enquête, seul le juge d’instruction a le pouvoir de donner une commission rogatoire.
Lors de la commission d’une infraction criminelle, toute personne peut intervenir soit pour arrêter l’action, soit pour procéder à l’arrestation du délinquant ou le présumé criminel. Si ce dernier ne se trouve pas sur les lieux, le Commissaire du Gouvernement émet un mandat d’amener (article 30-1 du Code d’instruction Criminelle).
Le flagrant délit étant une infraction qui se commet ou qui vient de se commettre (article 31 du code d’instruction Criminelle), il a une durée. Et dans le cadre de notre législation, la durée de la flagrance ne va pas au-delà de 24 heures.
Ce mandat d’amener, une fois décerné, il reste debout jusqu’à ce qu’on arrête le délinquant ou les délinquants, ou qu’une décision de justice soit prise, pour casser le mandat, ou encore que le Commissaire apprécie et achemine le dossier au Cabinet d’instruction où le juge peut décider de maintenir le mandat.
Lorsqu’il n’y a pas de flagrant délit, le Commissaire du Gouvernement apprécie et défère tout simplement l’affaire au Cabinet d’instruction. Le juge chargé ou désigné pour instruire l’affaire pourra alors décerner des mandats.
En ce qui concerne la commission rogatoire, c’est une procédure par laquelle, un tribunal ou un juge d’une autre juridiction demande à un autre, de faire pour lui, un travail d’enquête ou d’instruction. Le Commissaire du Gouvernement, s’il peut émettre le mandat en cas de flagrant délit, il ne peut pas donner de commission rogatoire, parce qu’il n’est pas une autorité d’enquête ou d’instruction. Donc, on ne donne pas de commission rogatoire à la police pour enquêter.
Me Inseul Salomon
Sociologue, avocat.