Affaire trafic illicite d’armes et de munitions: la responsabilité de l’Église Épiscopale
L’Église Épiscopale d’Haïti ne peut être poursuivie qu’en cas de complicité ou d’implication directe.
Dans un article publié en novembre 2021, nous avons précisé les conditions selon lesquelles on peut posséder des armes à feu. Nous avons parlé aussi des conditions imposées par la loi pour acheter et vendre des armes (articles 268-1, 268-2, 268-3 de la Constitution, articles 4, 6, 8 et 12 du décret du 12 janvier 1987.
En attendant qu’il existe de magasins ou des maisons de fabrication en Haïti, lors même que les Forces Armées d’Haïti en ont le monopole, pour pouvoir faire des commandes d’armes, seule la police a l’autorité de délivrer des autorisations d’achat et d’importation. Là encore, la loi détermine quels calibres et quels types d’armes et de munitions pour lesquelles, elle donne des autorisations.
Une personne qui se livre à des trafics illicites d’armes, tombe sous le coup des articles 10, 11 et 12 du décret du 12 janvier 1988, et la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels, adoptée le 13 novembre 1997 et ratifiée par Haïti, le 16 février 2005. Elle engage sa responsabilité personnelle et doit faire face à son sort.
On dit souvent: «La responsabilité pénale est personnelle».
Dans l’affaire impliquant l’Église Épiscopale en Haïti, il y a trois points qui doivent être clairs, avant de voir la responsabilité de l’Église.
- La franchise accordée à l’Église a-t-elle été abusée?
- Est-ce que le prêtre indexé avait l’habitude de commettre des impairs sans être sanctionné;
- A-t-il utilisé les comptes bancaires ou les coffres de l’Église pour ses opérations louches?
L’acte délinquant d’une personne travaillant dans une institution, n’engage pas forcément la responsabilité de celle-ci.
Si le prêtre utilise la franchise accordée à l’Église à l’insu des responsables de cette dernière, il commet une double faute: une faute qui désobéit aux principes internes et moraux de l’institution qui l’expose à des sanctions administratives internes pouvant aller jusqu’à la radiation ; une faute pénale sur le plan du droit public qui l’expose à des sanctions pénales à savoir: prison et amende.
La justice peut étendre son enquête sur le comportement de l’Église vis-à-vis du prêtre présumé suspect dans des actes commis dans l’exercice de sa fonction. Elle peut aller aussi chercher à savoir si l’Église était au courant de ce trafic et qu’elle n’avait pris aucune sanction. Si tel était le cas, elle serait alors complice.
Enfin, s’il est avéré que l’argent provenant de ce trafic va souvent dans des comptes en banque de l’Église et qu’encore, aucune mesure n’a été prise, ce serait de l’implication directe. Elle sera alors tenue pour responsable et passible en conséquence des peines à prononcer, non seulement par le Tribunal, mais celles prévues dans les accords entre l’Église et l’État.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue