Nulle part il n’est mentionné dans nos lois qu’il peut exister des groupes armés, autre que les forces publiques à savoir : la police et l’armée, à l’intérieur du territoire national. Si la Constitution a reconnu le droit à l’autodéfense armée lorsqu’elle dit : «Tout citoyen a droit à l’autodéfense armée, dans les limites de son domicile, mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du chef de la police», ce droit est traité, non seulement dans cette même Constitution, mais aussi par le décret du 12 janvier 1988 qui précise clairement ceux qui peuvent l’exercer. Il dit aussi comment détenir ou porter une arme à feu et quel type d’armes auxquelles un individu peut avoir accès.
D’entrée de jeu, le décret accorde à l’armée l’exclusivité de la fabrication et de l’importation des armes. En ce qui concerne les citoyens, l’article 4 précise: «Tout individu peut, dans les limites de son domicile, pour sa défense personnelle, posséder une arme à feu de la nature et de la catégorie des armes ci-après décrites. Cependant, la détention doit être déclarée à la police. Ce sont :
a) les armes de poing : revolver ou pistolet dont le calibre ne dépasse pas 45 de pouce ou 11mm 43 et tirant coup par coup;
b) les armes d’épaule ou fusils de calibres suivants : 12 GA, 16 GA, 20 GA, 410 GA;
c) Les fusils et revolvers à air comprimé.»
Toute autre engin à destruction massive est formellement interdit, à moins qu’on soit muni d’une licence ou spécialement autorisé par la police. Quant aux armes automatiques, elles sont totalement interdites (article 8).
Pour une personne circulant avec des armes à feu en dehors des règles, il est prévu une peine de cinq (05) ans d’emprisonnement et une amende de cinq mille (5000) gourdes, à prononcer par le tribunal correctionnel.
Pour ce qui concerne les corps armés, la constitution ne reconnaît que l’armée et la police (article 263-1). Tout rassemblement d’individus armés, quelle que soit sa dénomination : corps armés, gangs ou groupes armés, ils sont des hors-la-loi et, par conséquent, doivent être poursuivis. Et la police et l’armée ont la carte blanche pour agir, d’autant que ce sont des faits prévus et punis par le code pénal, en ses articles 57 et 62.
En gros, en aucun cas, il ne peut y avoir d’armes de gros calibre qui circulent sur le territoire national, si ce n’est pas en possession des militaires ou, à un degré moindre, des policiers en activité de service. Des sanctions sont prévues tant pour des personnes (pris individuellement), que pour des groupes.
Face à tout groupe armé, les forces armées ont le droit d’intervenir pour défendre l’État.
Quant aux actes du 17 octobre 2021 au Pont-Rouge, ce sont les articles 63, 63 bis et 64 du code pénal qui seront appliqués, dans le cadre du fonctionnement d’un état de droit.
Que l’État fasse preuve de son existence !
Me Inseul SalomonAvocat, Sociologue.