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Que dit la Loi ? De la saisine du cabinet d’instruction

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En matière criminelle, la loi haïtienne prévoit trois types d’autorité : autorité de poursuite (exercée par les Commissaires du Gouvernement), autorité d’instruction (la phase de l’enquête) et l’autorité de jugement (ou le tribunal de jugement).

Lorsqu’un crime est commis, même en absence d’une plainte formelle de la part de la victime ou de ses proches, l’auteur doit être poursuivi. C’est pourquoi l’on parle d’action publique (exercée pour et au nom de la société) et d’action civile (exercée par la victime ou ses proches, pour obtenir dommages et intérêts).

«Les Commissaires du Gouvernent sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel». (Article 13 du Code d’Instruction Criminelle).

La loi fait du Commissaire du Gouvernement, le chef de la poursuite. Celle-ci ne s’étant pas réduite seulement au réquisitoire d’informer, c’est-à-dire l’envoi de l’affaire au Doyen du Tribunal de première instance du lieu du crime, elle se termine à la fin du procès, débouchant soit à la condamnation de la personne accusée, soit à la libération définitive de cette dernière. Car l’enquête est conduite pour le compte du parquet. Et à chaque décision prise par le juge, il doit être informé.

L’article 18 du Code d’Instruction Criminelle dit ceci : «Les Commissaires du Gouvernement pourvoiront à l’envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d’instruction, d’après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre des juges d’instruction».

En effet, le Commissaire du Gouvernement, une fois informé, il analyse l’opportunité de la poursuite, il apprécie et saisit le cabinet d’instruction. Ainsi, envoie-t-il l’affaire au Doyen qui, lui-même, va distribuer le dossier, c’est-à-dire, désigner un juge qu’il croit être apte et mieux qualifié pour mener l’instruction ou l’enquête.

«Le Doyen reçoit et distribue tous les dossiers relatifs aux affaires pénales. Il en adresse un état mensuel au Ministère de la Justice». Article 97 du décret du 22 août 1995.

Le juge d’instruction a plein pouvoir de :

 1- convoquer ;

 2- inviter ;

 3- arrêter ;

 4- garder en détention (ou en prison) ;

 5- libérer.

Dès lors qu’il a prêté serment pour se conduire en digne et loyal magistrat, le ministère du juge est forcé. Cela étant, à sa désignation, sauf pour des raisons valablement démontrées, il ne doit pas refuser d’instruire.

Cependant, il peut être dessaisi pour suspicion légitime, tout comme il peut se déporter de l’affaire.

Si le déport est volontaire, le dessaisissement résulte d’une action intentée par la partie défenderesse ou la personne inculpée par devant la Cour de Cassation, toujours pour suspicion légitime. Dans ce cas, seul un arrêt de la Cour de Cassation peut décider si le juge pourra continuer à instruire ou non. Si la Cour fait droit à la demande de l’inculpé, le Doyen procédera à la désignation d’un autre juge.

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue

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