Aucun humain n’est éternel. Il en est de même pour un souverain, de quelle que puissance qu’il dispose, en termes d’armée et d’aura. Il ne peut prétendre perdurer toute sa vie, sans penser à son absence ou au moins à un moment d’indisponibilité dans sa fonction à la tête d’un pays ou d’un État. Et ce serait crétin de ne pas prévoir une telle situation, en ce qui concerne la conduite de la charge de l’État.
Dans quel que soit le régime ou quelle que soit la forme politique, il y a toujours des aléas que l’humain n’arrive pas à maîtriser et qui peuvent avoir des répercussions sur la vie d’un peuple. Ainsi, prévoit-on toujours celui ou celle qui peut assurer l’intérim, en l’absence du monarque, s’il s’agit d’une monarchie, ou du président, s’il s’agit d’une république, etc. Le monde en a connu beaucoup, depuis les anciennes monarchies jusqu’aux nouvelles formes politiques actuelles. Haïti en a connu aussi.
En effet, dans les anciennes ou même des monarchies actuelles, on a toujours l’habitude de choisir à l’avance, le successeur du monarque. On dit qu’il est l’héritier ou le successeur désigné et ce, pour éviter toute sorte de dérive qu’un vide peut entraîner. Cependant, celui-ci peut ne pas être en mesure d’exercer le pouvoir, soit parce qu’il refuse, soit parce qu’il est devenu interdit, soit parce qu’il est encore mineur ou incapable. Dans ce dernier cas, il y avait toujours des régents. Le régent exerce alors la fonction de monarque, de manière provisoire, en attendant que le successeur désigné devienne adulte et capable de prendre les rênes du pouvoir.
Dans une république, le remplaçant peut être un vice-président, un premier ministre, un juge ou un autre personnage, selon les conditions ou principes sur lesquels tout le monde s’entend au préalable.
La gouvernance provisoire a existé, elle existe et elle existera toujours. Et il n’y a aucun mal de parler ou de souhaiter qu’il y ait de gouvernance provisoire. Car les possibilités existent toujours.
Dans une constitution bien élaborée, on ne peut ne pas prévoir un tel vide. En Haïti, si F. Duvalier, dans ses désirs iniques et fous, il n’avait pas su prévoir son remplaçant dans sa constitution qu’il avait imposée à Haïti en 1964, la constitution de 1987 prévoit, en ses articles 148 et 149, la gouvernance provisoire ou la transition, comment exercer le pouvoir, sa mission et les conditions de l’exercice.
Un président n’est pas obligé de rester au pouvoir, quelle que soit la situation. Il peut choisir de démissionner, il peut tomber malade, il peut être en déséquilibre mental et, dans le pire des cas, il peut être décédé ou renversé.
La constitution de 1987 prévoit deux types d’indisponibilité pour le président de la République et qui englobent tous les facteurs cités plus haut :
1- Indisponibilité temporaire (article 148)
2- Indisponibilité permanente (article 149)
Enfin, il n’est pas et ne sera jamais sorcier de parler de gouvernance provisoire ou transition politique, puisque cela existe légalement et qu’aucun vide ne doit perdurer dans la gestion de la chose publique.
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue