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Que dit la Loi ? De la démission d’un policier

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La démission étant acte souvent volontaire par lequel on renonce ou met fin à sa fonction, personne ne peut enlever ce droit à un fonctionnaire, que ce dernier soit de l’administration publique ou privée. Il en est de même pour un policier, jusqu’ici considéré comme un fonctionnaire public.

La constitution haïtienne de 1987, en ses articles 35 et suivants, 234, 235, 236 et 239, elle proclame la liberté de travail. Tout individu a le droit de choisir où il veut travailler, comme il a le droit aussi de continuer à travailler ou non dans une institution. Il a le libre choix de changer de travail ou d’institution à sa guise.

Si dans le privé, on exige des préavis lorsqu’on veut quitter un travail (pour le travailleur) ou limoger (pour le patron), dans le public, on ne prévoit même pas de délai.

Aucun texte règlementant le fonctionnement de la PNH, que ce soit la loi du 28 octobre 1994 portant création de la PNH, que ce soit le Règlement de Discipline Générale ou encore le manuel du personnel, aucun ne traite la question de la démission d’un policier.

L’article 10 de Règlements de Discipline Générale traitant les droits généraux du policier fait seulement quatre (04) restrictions:

-Restriction du droit d’expression;

-Interdiction d’introduire des publications nuisibles au moral ou à la discipline dans les bâtiments ou enceintes de la Police Nationale;

-Interdiction d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique;

-Interdiction du droit de grève.

Quant au manuel du personnel, l’on y traite de la mise en disponibilité, de la réintégration, mais nulle part l’on n’y parle de la démission. D’autant que l’esprit même de ce manuel de personnel, se base beaucoup plus sur l’idée de contrat d’engagement du policier. Ainsi, parle-t-il d’acte d’engagement, contrat d’engagement, annulation de contrat d’engagement, prorogation du contrat d’engagement (articles 1 à 15).

Puisque depuis 1995, l’idée de contrat n’a pas pu se matérialiser et qu’on fait de l’agent de police, un fonctionnaire, l’on a recours aux lois et décrets régissant la fonction publique. D’autant que les autorités de police ont pris le soin d’annexer au titre IV du manuel du personnel, la loi du 12 octobre 1982, portant statut général de la fonction publique, applicable, à titre transitoire, à la Police Nationale d’Haïti.

Donc, le policier reste soumis au même traitement que n’importe quel autre fonctionnaire de l’administration publique. Commet alors un abus de pouvoir, celui qui, par sa position, dit ne pas accepter la démission d’un policier de quel que rang qu’il puisse être, lui adresse une lettre de révocation pour abandon de poste.

Me Inseul Salomon

Avocat, Sociologue.

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