La liberté syndicale est un droit garanti par la Constitution de 1987, en ses articles 35, 35.3, 35.4 et 239. Cette liberté est reconnue pour presque tous les domaines. Chaque domaine, dépendamment de son importance pour la société, a sa législation en ce qui concerne l’exercice. En ce qui concerne Patron et ouvrier, c’est le code du travail ; pour la fonction publique, ce sont les différents textes (lois et décrets), non seulement sur le fonctionnement de la fonction publique, mais aussi sur l’administration publique, de manière générale. La Police, en tant que corps armé, fait partie de la fonction publique et est soumise aux mêmes principes régissant l’administration.
Nulle part, dans la loi portant création de la Police Nationale d’Haïti, il est mentionné que les policiers n’ont pas le droit de constituer de syndicat. D’ailleurs, c’est le Règlement de Discipline Générale (RDG) même, qui reconnaît le droit des policiers de s’associer. À la seule différence, on a pris le soin de mentionner qu’ils n’ont pas le droit de grève.
En plus des textes ou documents émanant de notre législation, le pacte international des droits civils et politiques, reconnaît ce droit, depuis 1976. e pacte dit en son article 22 : «Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts».
Il poursuit : «L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre, à des restrictions légales, l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.»
Donc, à la lumière de la Constitution, des lois, y compris du pacte international des droits civils et politiques, ratifié par Haïti, il est clair que les policiers haïtiens ont le droit de fonder leur syndicat. Cependant, il revient à l’État ou aux organes ayant la tâche de légiférer, dans le souci de préserver la paix et de protéger la société, de penser et de réglementer le droit de grève, non seulement pour la Police Nationale d’Haïti, mais aussi pour les autres institutions importantes de service public.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue