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De la nomination ad intérim dans l’administration publique en Haïti

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Que dit la loi?

Sous l’empire de la Constitution de 1987, le pays a connu beaucoup de moments de rupture dans sa vie politique. Parmi ces moments de rupture, notamment des ruptures à l’ordre constitutionnel et juridique, on peut citer, entre autres : juin 1988 – septembre 1989 ; mars 1990 – février 1990 ; septembre 1991- septembre 1994 ; janvier 1999 – janvier 2001 ; février 2004 – mai 2006 ; janvier 2015 – février 2016 ; janvier 2020 -avril 2021.

Toutes ces périodes sont marquées, soit par l’absence totale du Parlement, soit le dysfonctionnement de celui-ci, soit le départ forcé d’un président constitutionnellement élu. Et, comme l’administration publique ne peut pas s’arrêter, beaucoup de fonctionnaires sont nommés, en dehors de la loi, pour remplir des fonctions qui exigent, soit la ratification du Parlement, soit, des élections. L’on dit qu’ils occupent leur fonction ad intérim ou a. i.

La constitution haïtienne, dans son chapitre traitant de l’administration et de la fonction publiques (Chapitre 8 : articles 234 à 244), ne prévoyait pas de telles situations. Notre défaut de nous accommoder à la loi, nos anciennes et mauvaises pratiques nous poussent à violer, voire à mettre de côté les exigences constitutionnelles pour défendre des intérêts mesquins et prétexter ensuite de la non-applicabilité de la Constitution. Car dit-on toujours : «konstitisyon se papye, bayonèt se fè».

Au fond, il semble que cette non-applicabilité de la Constitution, qu’ils évoquent souvent, est liée à leur volonté malhonnête de ne pas respecter des droits et garanties que cette Constitution accorde aux citoyens, et aux difficultés des dirigeants corrompus de faire leur jeu. La Constitution ne traite pas encore de la fonction ad intérim, la loi non plus, notamment pour des postes électifs et ceux dont les fonctionnaires doivent obligatoirement être ratifiés par le Parlement (ministres, secrétaires d’État, ambassadeurs, consuls généraux, commandant en chef de la PNH, Commandant des Forces armées, les membres du conseil de la BRH, les membres du conseil de la BNC, etc.). Le vide persiste, et les mauvaises pratiques continuent, jusqu’à l’arrivée des dirigeants de facto, de 2004 à 2006, qui allaient publier un décret datant du 17 mai 2005 où, au moins pour une fois, après 18 ans de désordre juridique, la question de l’intérim est traitée.

C’est l’article 172 dudit décret qui, en un seul paragraphe, explique qui et comment on peut exercer une fonction dans l’administration publique ad intérim. Cet article dit ceci : «Faute de délégation de pouvoir et de suppléance non prévue par la loi organique d’une administration, le chef de cette administration est autorisé à désigner un remplaçant de même rang, en vue de combler toutes vacances produites à un poste de responsabilité, en raison de l’absence de son titulaire. Le remplaçant assure alors l’intérim à ce poste, avec les mêmes pouvoirs que son titulaire, jusqu’à son retour.»

L’on comprend donc bien que n’importe qui ne peut pas assurer une fonction ad intérim. Celui qui est appelé à remplir une telle fonction, doit être déjà dans l’institution et y travaille encore dans le rang du titulaire du poste.

Malgré ce décret, il y a encore deux limites :

1- diriger par décret, n’est pas constitutionnel, car la Constitution de 1987 ne reconnaît aucun décret adopté après 1988 ;

2- il ne s’applique pas pour les postes électifs.

Me Inseul Salomon

Avocat, sociologue

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