Depuis des lustres, l’on ne cesse de vivre des évasions des détenus et prisonniers, un peu partout sur la planète. Il s’agit des individus qui, pour une raison ou une autre, refusent la sanction à eux infligée par les autorités, au nom de la société, et utilisent des procédés détournés pour sortir de prison et disparaissent enfin dans la nature.
En Haïti, notamment pendant ces 50 dernières années, l’on a enregistré plusieurs cas d’évasions, souvent spectaculaires. Elles se réalisent soit, avec la complicité de certaines autorités haut placées, soit par la négligence des gardiens de prison ou des geôliers. Cependant, l’évasion ne met pas fin à la peine à laquelle l’individu, prisonnier ou détenu, est condamné. L’évadé reste comme un fugitif que tout le monde peut appréhender puis conduire à la prison ou au poste de police le plus proche, à moins qu’il arrive à bénéficier de la prescription. Et, là encore, cela dépendra des circonstances et ce qui se fait pendant tout le temps qu’il est en cavale.
Des enquêtes doivent aussi être menées pour identifier d’abord les auteurs et complices, parmi les responsables et agents de la prison ou du centre de détention. Les coupables peuvent être punis avec des condamnations allant de six (6) mois au moins, aux travaux forcés à perpétuité, dépendamment de la gravité des cas et la condamnation déjà prononcée contre le ou les évadés (art. 195, 196, 197, 198, 199, 200 et 201).
L’on comprend donc, pour le fait d’évasion, il n’y a pas que l’évadé ou les évadés qui doivent être punis. Les autorités de la prison sont les premiers à s’expliquer et à encourir des peines, au cas où leur culpabilité est établie. Ils seront alors condamnés à des peines de prison.
Toute proportion gardée, en s’évadant de la prison, l’individu est en liberté, certes, mais cette liberté demeure une liberté provisoire de fait. Il l’est pendant tout le temps qu’il n’est pas encore repris ou capturé.
L’évasion est une infraction et c’est la seule infraction pour laquelle notre législation prévoit le cumul de sanctions. Une fois capturé, l’individu évadé doit être jugé. S’il est coupable, il sera condamné pour une peine allant de six (6) mois à un (1) an. S’il n’était pas encore jugé pour la première infraction commise et pour laquelle il était arrêté, il devra purger la peine correspondant au fait d’évasion pendant qu’il attend son sort pour la première infraction. S’il était déjà condamné, puis évadé, après avoir été repris, il doit purger la peine, pendant que celle pour le fait d’évasion, lui, attend, après avoir purgé la peine prévue pour la première infraction.
Pour le cas d’Arnel, s’il n’était pas mort, comme il n’était pas encore condamné, à sa capture, il serait non seulement jugé pour évasion mais condamné, avant même son prochain jugement pour les premiers actes commis. Et ce sera aussi le sort de tous les détenus évadés, non seulement avec lui, mais aussi ceux d’avant.
Me Inseul Salomon, Avocat, Sociologue