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Que dit la loi? Les décrets de Jovenel, quel avenir?

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Le deuxième lundi de janvier 2020, marquait la fin de la 50e législature et, en même temps, la quatrième année du mandat présidentiel. Trop content de se débarrasser d’un des puissants contre-pouvoirs institutionnels, le président de la République dit constater la caducité du Parlement et décide de diriger par décret, une situation qui n’est autorisée nulle part dans la Constitution du 29 mars 1987.

Si, au temps des Duvalier, la gouvernance par décret était permise, notamment avec la Constitution de 1964, amendée en 1971, et celle de 1983, cette forme de gouvernance est même bannie par la Constitution de 1987, encore en vigueur.

S’agissant de faire des lois, seul le Parlement en détient le monopole. Et c’est l’article 111 qui confère ce plein pouvoir au Parlement. «Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public».

Ce pouvoir confié au Parlement, est renforcé par les articles : 120, 122 et 123. «Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux Chambres» (3e membre de phrase de l’article 120).

Quant à l’article 122, il n’accorde que le droit d’objection au président de la République. «Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de 8 jours francs, à partir de la date de la réception de la loi par le président de la République».

Si cet article accorde le droit d’objection au président de la République, ce dernier n’a vraiment aucune marge de manœuvre au point d’empêcher ou d’introduire ses propres corrections, ni de choisir de ne pas donner suite au document à lui soumis.

Et l’article 123 donne un coup de massue, lorsqu’il dit : «Si dans les délais prescrits, le président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée, à moins que la session du corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais. Dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi, ainsi ajournée, est, à l’ouverture de la session suivante, adressée au président de la République pour l’exercice de son droit d’objection.»

Cependant, de janvier à date, le président Jovenel Moïse a fait publier plus d’une trentaine de décrets dont certains restreignent carrément les libertés civiles, alors qu’il n’a pas ce pouvoir.

Et l’article 285-1 avait accordé ce pouvoir seulement au Conseil National du Gouvernement (CNG). Donc, depuis la prestation de serment du président Leslie Manigat, aucun décret ne devrait être pris et publié.

Si la Constitution de 1983 reconnaissait ce droit au président de la République, lorsque les parlementaires partent en vacances, la Constitution de 1987 enlève totalement ce droit au président de la République.

Les décrets de Jovenel sont donc des actes arbitraires et tombent de par eux-mêmes. D’ailleurs, une simple circulaire du CSPJ faisant injonction ou même un rappel aux juges des cours et tribunaux de ne pas en tenir compte, suffit.

En plus, même devant les cours et tribunaux, ces décrets vont être frappés d’inapplicabilité. Soulever une exception d’inconstitutionnalité reste d’ordre public. Une fois soulevé, le juge a l’obligation de surseoir à statuer. Ce qui revient à dire qu’à chaque fois qu’on va utiliser ces décrets, cette exception va être soulevée, les empêchant alors d’être appliqués.

Cependant, deux cas sont à envisager dans un futur pas trop lointain:

1. – Si Jovenel reste au pouvoir et consolide sa dictature, il pourra toujours contraindre les gens de subir les effets de ces décrets. Mais ce sera toujours de l’arbitraire;

2.-  Si Jovenel part le 7 février et n’a pas eu le temps de concrétiser ses rêves personnels et mesquins, tout un travail est à faire pour faire un tri et soumettre, ceux qui peuvent bien servir la société, au Parlement qui pourra les transformer en lois.

Me Inseul Salomon,

Avocat, Sociologue

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