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Que dit la Loi ? Retrait de fonds déposé en banque en cas de décès du propriétaire

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En déposant un compte en banque, le propriétaire du compte est lié à la banque par un contrat. Ce type de contrat s’appelle contrat d’adhésion. C’est-à-dire, le propriétaire du compte n’avait entrepris aucune discussion avec la banque avant d’apposer sa signature. La banque lui soumet le contrat et il n’a pas d’autre choix. C’est à prendre ou à laisser. Soit il signe et dépose l’argent, soit il abandonne et garde son argent.
Ce contrat, une fois signé, la banque lui crée un compte sur lequel seul le propriétaire a le droit d’effectuer des retraits, sauf procuration donnée à une personne de confiance. Cependant, à défaut de cette procuration, le fond peut être bloqué, notamment en cas de décès du propriétaire du compte.
Ce fonds, ayant fait partie du patrimoine de la personne décédée, la loi accorde la possibilité à ses héritiers de pouvoir le retirer.

Deux cas peuvent se présenter :
1-Le fonds est inférieur ou égal à dix milles (10 000) gourdes
Après avoir rempli toutes les conditions pour établir leur qualité et payer les droits exigés, les héritiers peuvent se faire représenter par un mandataire et obtenir la livraison du fond. Le décret du 14 novembre 1980 sur le fonctionnement des banques et les activités bancaires, en son article 126 dit ceci. «En cas de décès d’un titulaire d’un compte bancaire, la procédure suivante sera adoptée pour retirer les fonds déposés. Jusqu’à un solde de dix milles (10 000) gourdes au moment du décès, il sera remis à la banque l’acte de décès du déposant ou le jugement déclaratif, le certificat attestant du paiement des droits de mutation et un acte passé par-devant le juge de paix ou un notaire de la juridiction du lieu où la succession a été ouverte, ce dit acte, contenant les attestations sous serment de trois notables ayant bien connu le décédé, connus eux-mêmes dudit juge de paix ou dudit notaire, attestations confirmant la circonstance du décès et énumérant les héritiers du décédé, connus desdits notables. Ledit acte constaterait aussi, le cas échéant, le mandat donné par ces héritiers à une personne de recevoir du dépositaire la portion des fonds détenus par ledit dépositaire et appartenant à la succession.
2- Le fonds est supérieur à dix milles (10 000) gourdes.
Le dernier alinéa de l’article précise : «Quand le solde détenu au moment du décès pour compte d’un déposant décédé appartiendra tant à un conjoint survivant qu’aux héritiers et excédera 10 000 gourdes, les intéressés obtiendront le versement de ce solde sur la production d’une ordonnance de la juridiction des référés rendue sur requête à cet effet.» Dans ce dernier cas, les héritiers et/ou ayant droit n’ont qu’à solliciter le service d’un avocat pour obtenir satisfaction.
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue

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