«Que Dit la Loi» : Le Commissaire du Gouvernement et l’émission des mandats d’amener
En matière de poursuite pénale, le rôle du Commissaire est défini par un ensemble d’articles du Code d’instruction criminelle (CIC), notamment les articles 13, 14, 15… jusqu’à l’article 43 du Code d’Instruction Criminelle. Cependant, puisque nous devons apporter des précisions sur la compétence du Commissaire du Gouvernement, en matière de mandat, nous allons nous limiter à des articles précis, notamment l’article 22 qui définit son rôle et les articles 30, 36 et 37 du Code d’instruction criminelle, qui concernent spécifiquement la compétence du Commissaire du Gouvernement en matière de mandats.
Maître de l’action publique, le Commissaire du Gouvernement est le seul à pouvoir apprécier s’il y a lieu de poursuivre une personne ou non. C’est le principe de «l’opportunité des poursuites».
L’article 22 du CIC dit ceci : «Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le Commissaire du Gouvernement se transportera, s’il est possible, sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires, à l’effet de constater le corps du délit, son état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner.»
L’article 36 va plus loin et élargit ainsi le champ de compétence du Commissaire du Gouvernement, lorsqu’il dit : «Les attributions faites ci-dessus, au Commissaire du Gouvernement, pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi, toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou d’un délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison ou habitation, le chef de cette maison ou habitation requerra le Commissaire du Gouvernement de le constater.»
Si le Commissaire du Gouvernement peut poursuivre, classer un dossier sans suite, l’on admet qu’il a aussi le pouvoir de procéder à des arrestations. Cependant, la loi fixe les conditions selon lesquelles, il peut exiger la contrainte par corps.
Dans ce cas, c’est l’article 30 du CIC qui fixe les règles lorsqu’il dit : «Dans le cas de flagrant délit, le Commissaire du Gouvernement fera saisir les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et, après les avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt»
Il ajoute : «Si le prévenu n’est pas présent, le Commissaire du Gouvernement rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître: cette ordonnance s’appellera: «mandat d’amener».
Il est clair que le Commissaire du Gouvernement peut émettre deux types de mandats: mandat de dépôt, si le prévenu est présent sur les lieux ; mandat d’amener, si le prévenu n’est pas présent, mais toujours en cas de flagrant délit.
Et l’article 37 apporte encore beaucoup plus de précisions, en ce qui a trait au pouvoir du Commissaire du Gouvernement en matière de mandat.
«Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le Commissaire du Gouvernement instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il ait été commis dans son ressort, un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le Juge d’instruction d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il en est besoin, sur les lieux, afin d’y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au chapitre VI des juges d’instruction.»
Fort de tout ce qui précède, l’on admet que le Commissaire du Gouvernement peut émettre des mandats d’amener, mais seulement pour des cas de flagrant délit.
Me Inseul Salomon
Avocat, Sociologue
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