HomeActualitéLe Conseil Électoral, au regard de la loi et de la Constitution

Le Conseil Électoral, au regard de la loi et de la Constitution

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Pendant trois décennies environ, avant le 7 février 1986, l’on vivait sous la dictature, et les rares élections réalisées, surtout sur le plan législatif, ont été des véritables mascarades ou tout au moins, des occasions pour des défilés auprès du dictateur et/ ou des ministres d’État, pour sélectionner celui qui est le mieux placé pour être parlementaire et le plus apte à obéir aux moindres instincts du dictateur ou du régime.

Ces élections se réalisaient, non seulement selon le bon vouloir du chef (le dictateur), mais c’est toujours le ministère de l’Intérieur qui était chargé de tout faire: de la préparation jusqu’à la publication des résultats, souvent pour la consommation des «imbéciles». Car les résultats étaient le plus souvent connus d’avance.

Tous les candidats étaient ceux du pouvoir qui, lui-même, choisit les plus admirés ou les plus désirés. Une fois élus, ils n’étaient là que pour obéir aveuglement et approuver les quatre volontés du président de la République. D’où l’expression:«parlementaire j’approuve.»

Avec la Constitution de 1987, une structure spéciale est créée, la seule habilitée à réaliser les élections : le Conseil Électoral Permanent.

Dans un esprit démocratique, cette Constitution optait pour l’implication de la population dans toute sa composition. C’est pourquoi, en son article 192, il dit :

«Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) membres, choisis sur une liste de trois (3) noms proposés par chacune des assemblées départementales : 3 sont choisis par le pouvoir exécutif ; 3 sont choisis par la Cour de Cassation ; 3 sont choisis par l’assemblée nationale.»

Dans le deuxième alinéa, l’on note :

«Les organes sus-cités veillent autant que possible à ce que chacun des départements soit représenté.»

Cependant, la difficulté d’application de la Constitution n’a pas permis au Conseil Électoral Permanent de se matérialiser.

Avec l’amendement introduit en 2011, on a exclu les assemblées départementales, pour simplifier la procédure. Et l’article 192 se lit alors comme suit:

«Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (09) membres choisis comme suit :

1-trois (03) par le pouvoir Exécutif ;

2-Trois (03) par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;

3-trois (03) par l’Assemblée nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des deux chambres».

Malgré les amendements apportés dans la Constitution sur la formation du Conseil et la portée de ses décisions, près de dix années ont passé, le pays ne dispose pas encore d’un Conseil Électoral Permanent, conformément aux articles 191,192 et 197 de la Constitution.

En effet, La Constitution haïtienne ne prévoyait qu’un seul Conseil Électoral Provisoire. Et le mandat de ce Conseil Électoral Provisoire devait prendre fin en 1988, après l’installation de Leslie F. Manigat comme président de la République. Donc, l’on devait faire des mises en place pour réaliser les élections indirectes et aboutir toute suite au Conseil Électoral Permanent.

L’article 289-3 des dispositions transitoires de la Constitution dispose que la mission du Conseil Électoral Provisoire prend fin, dès l’entrée en fonction du premier président élu.

À défaut du Conseil Électoral Permanent qui n’a pas pu encore voir le jour, l’on recourt à chaque fois à des consensus pour un Conseil Électoral Provisoire, sans se soucier de retourner à la normalité constitutionnelle.

Ce Conseil Électoral Provisoire est donc l’un des nombreux conseils, créés en dehors des normes constitutionnelles, sous la base de consensus pour la réalisation ou la poursuite des élections de 2015. Dirigé par monsieur L. Berlanger, il était censé devenir caduc, depuis la publication des résultats des élections indirectes en avril 2018. Car il n’avait aucune provision constitutionnelle pour continuer à agir, voire prendre des décisions au nom de l’État.

Malheureusement, les pouvoirs de l’État n’ont pas pu s’entendre, pour former le Conseil Électoral Permanent. Le Gouvernement est de facto et le Parlement est inopérant ; ce qui impose une nouvelle fois la possibilité d’un énième Conseil Électoral Provisoire par consensus, mais toujours en dehors de la Constitution.

Me Inseul Salomon

Avocat, Sociologue

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